Droit des affaires, liberté du commerce et de l'industrie, concurrence, distribution, entreprises
Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie : on l'avait évoqué à travers la liberté d'entreprendre, et surtout pour en montrer les limites d'origine légale. Ici, on va étudier le principe lui-même. C'est à partir de ce principe que s'exerce l'activité de l'entreprise. Cette étude va permettre de mettre en lumière l'importance du droit de l'UE dans cette matière. On ne peut plus se contenter d'une étude du droit interne des affaires.
Ce principe est affirmé dans l'article 7 de la loi du 2 et 17 mars 1791 : le Décret d'Allarde : « A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits ».
Ce principe tranche avec la tradition de l'ancien droit qui reposait sur un encadrement très étroit de l'activité économique. C'était le système des corporations qui, de plus en plus, était contesté par la bourgeoisie marchande. Mais il faut bien comprendre le principe posé par le décret d'Allarde : sous ce principe affirmé explicitement, en réalité, il s'agit essentiellement de créer un impôt nouveau, prélevé sur le commerce et l'industrie : la patente. Celle-ci va se maintenir dans notre système juridique jusqu'en 1976. Elle est alors remplacée par la taxe professionnelle maintenue jusqu'à la loi de finances de 2010 qui la remplace par une cotisation économique territoriale. En 1791, cet impôt est en quelque sorte une contrepartie au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Cette liberté sera définitivement assurée par la suppression des corporations avec la loi Chapelier de 1791.
[...] Le conseil de la concurrence a proposé la définition suivante : il s'agit de comportements qu'une entreprise ne pourrait adopter sans compromettre son propre intérêt sur un marché concurrentiel si elle ne disposait pas d'une puissance de domination de marché. Autrement dit, si l'entreprise n'était pas en position dominante, le comportement qu'elle adopte nuirait à ses intérêts mais parce qu'elle est en position dominante, ce comportement lui profite. Dans cette hypothèse, le caractère abusif est lié au comportement de l'entreprise. Ex : octroi par une société aux entreprises du groupe auquel elle appartient et sans contrepartie réelle de tarifs préférentiels. Marché du traitement et de la collecte des ordures ménagères en Ile de France. [...]
[...] C'est cette même personne morale qui définit et met en œuvre la politique commune et qui organise et gère les services communs (sécurité, hygiène, etc). Dans cette configuration, chaque commerçant est propriétaire de son fonds, mais c'est la personne morale créée à cet effet qui est propriétaire ou locataire des bâtiments. Du coup, on comprend que chaque commerçant qui vend son fonds de commerce, cédera également ses parts dans le groupement pour que l'acheteur du fonds puisse à son tour jouir des locaux Les centrales d'achats et de référencement : Quelle que soit leur taille, les commerçants peuvent constituer une centrale d'achats. [...]
[...] Le petit commerce est aujourd'hui largement concurrencé par la distribution de masse. Vente d'un grand nombre de produits identiques au moindre cout à de très nombreux acheteurs. Ainsi considérée, la distribution se définit ainsi : il s'agit de l'ensemble des opérations qui permettent d'acheminer les produits du fabricant à l'utilisateur ou au consommateur et d'adapter l'offre à la demande dans les meilleurs conditions d'efficacité économique. Titre 1 : La diversité des procédés de distribution Chapitre 1 : L'indépendance de la distribution. [...]
[...] Corrélativement, il y avait alors en ce domaine une compétence exclusive de la commission. Ni le conseil de la concurrence, ni les juridictions nationales ne pouvaient accorder d'exemptions au titre de l'article 81 Elles ne pouvaient que condamner sur le fondement du On ne voulait pas que les autorités nationales exemptent trop facilement leurs entreprises. Le règlement du 16 décembre 2002 a profondément modifié le système. Les autorités nationales peuvent appliquer le 3. Par ailleurs, le système de notification préalable a été supprimé car assez rapidement la commission européenne avait été submergée sous le nombre de notification. [...]
[...] Il est difficile d'atteindre un équilibre sur de tels objectifs contradictoires. Cela explique les modifications incessantes de ce texte sur ce plan. Le système actuel est celui qui figure à l'article L442-2 al 2 : ce prix d'achat effectif est le prix qui figure sur la facture duquel on peut déduire l'ensemble des avantages financiers consentis par le vendeur. Là est l'équilibre pour l'instant. La sanction : Dans les conditions évoquées, la vente à perte constitue un délit pénal : jusqu'à euros d'amende Les pratiques restrictives civilement sanctionnées : Historique : Ordonnance de 1945 contenait une série de dispositions tendant à régir les relations entre fournisseurs et distributeurs. [...]
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