Droit des affaires, instruments de paiement, instruments de crédit, monnaie scripturale, opérations de paiement, défaut de provision, dénouement du chèque, garanties conventionnelles de paiement, endossement par procuration, cession de créances, bordereau de titrisation, protection du cessionnaire, bordereau Dailly, lettre de change
On va parler des créances de sommes d'argent. Il faut maîtriser le droit des obligations et en particulier la circulation des obligations. On trouve ces règles dans le Code civil et elles ne sont pas adaptées à la vie des affaires qui exige de la rapidité et de la sécurité. Nous allons étudier les instruments qui ont été pour la plupart créés par la pratique des affaires, et repris par le législateur. C'est pour faciliter la circulation et le paiement des créances de sommes d'argent. Les instruments de crédit permettent de mobiliser les créances de sommes d'argent tout en s'affranchissant des contraintes du droit commun. Le crédit est aujourd'hui indispensable à l'activité économique. Lorsqu'une entreprise a besoin d'argent frais, de trésorerie, elle a fondamentalement trois possibilités à sa disposition.
Première possibilité : elle peut contracter un emprunt auprès d'une banque, d'un établissement de crédit. Deuxième possibilité : l'entreprise, s'il s'agit en particulier d'une société, a la possibilité d'offrir ses titres au public en procédant à une émission d'action dans le cadre d'une augmentation de capital, ou émettre des obligations à l'occasion d'un emprunt obligataire. Troisième possibilité : l'entreprise a la possibilité de mobiliser les créances internes dont elle est titulaire en ayant recours à un instrument de crédit. C'est ce que nous allons étudier.
[...] Le tiré accepteur sera tenu dans tous les cas de payer la lettre de change donc il n'y a pas de raison de le libérer. Ce n'est pas le tiré accepteur que le délai de présentation au paiement et le protêt ont vocation à protéger mais les autres signataires de la lettre de change. • 2ème exception : Le porteur peut néanmoins recourir contre le tireur qui ne justifie pas avoir fait provision à l'échéance (être devenu créancier du tiré). [...]
[...] C'est ce que nous allons étudier. Exemple : La société IBM qui fabrique des ordinateurs. Elle vend 2000 ordinateurs à la Fnac qui est l'un de ses distributeurs en France. La facture est de 2 millions d'euros. Elle est émise le 1er février 2016 mais il est prévu qu'elle sera payable à 60 jours, dans 2 mois, le 1er avril 2016. De cette manière IBM consent un crédit à la Fnac car elle a déjà exécutée sa prestation mais la Fnac n'exécutera son obligation que dans 60 jours. [...]
[...] Or pour la faire circuler, il faut nécessairement des instruments. Les instruments sont : o Le chèque, o le virement, o la carte bancaire • Depuis peu, on voit apparaitre une nouvelle sorte de monnaie : La monnaie électronique qui à la différence de la précédente est stockée non pas sur un compte bancaire mais sur un porte-monnaie électronique, qui a généralement la forme de carte (Ex : Monéo). Elle a vocation à prendre beaucoup l'importance, dans le cadre en particulier des paiement, qui ont vocation à se faire par les téléphones portables. [...]
[...] Que doit faire le tiré, destinataire de l'opposition du tireur ? Les textes ne sont pas cohérents entre eux. Aujourd'hui, les solutions sont mieux établies. Le tiré doit vérifier que l'opposition du tireur est faite pour l'un des 4 motifs énumérés article L131-35 du CMF. Le tiré n'a pas à vérifier la réalité du motif de l'opposition. Il ne le pourrait pas au demeurant. Par exemple, si le tireur invoque une utilisation frauduleuse du chèque dans le cadre d'un abus de confiance, le tiré n'est pas tenu de s'assurer de la réalité de l'abus de confiance et ne le pourrait pas. [...]
[...] Imaginons que le débiteur cédé a connaissance de la cession de créance intervenue. En application de l'article 1240 du Code civil, il ne peut plus payer entre les mains du cédant car il sait que le cédant n'est plus son créancier, pas de bonne foi. Dans le bordereau Dailly, comme il y a un mandat de recouvrement donné par le cessionnaire au cédant, le débiteur cédé peut payer valablement le cédant, même s'il a connaissance de la cession. Même si le cédant n'est plus propriétaire de la créance cédée, il est mandataire d'un mandat de recouvrement au nom et pour le compte du cessionnaire. [...]
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