Droit administratif, recours pour excès de pouvoir, contrats administratifs, régimes de responsabilité, actes administratifs unilatéraux, caractères d'un préjudice, police administrative
Léon Duguit classe les différentes voies de recours en se fondant sur la question posée au juge. Le requérant pose une question au juge qui détermine la nature de la décision, la portée. Il y a deux types de questions qui déterminent la juridiction compétente : la juridiction objective (contentieux) : lorsque le litige porte sur la question de savoir si une règle de droit a été méconnue, si un acte administratif a porté atteinte au statut légal applicable à une personne. Puis la juridiction subjective : la question qui s'adresse au juge porte sur l'étendue de droits particuliers. Le juge est appelé à rechercher si un acte juridique a porté atteinte à ce droit subjectif.
On peut faire un recours pour excès de pouvoir ainsi qu'un déféré préfectoral, il s'agit d'une action en annulation d'une décision administrative fondée sur son illégalité. Le recours est porté devant le juge, il s'agit d'un recours juridictionnel (il existe des recours administratifs non juridictionnels qui permettent aussi d'annuler une décision admin). Concernant le recours administratif, le recours gracieux s'adresse à l'auteur de l'acte contesté. Le recours hiérarchique est lui formé devant l'autorité administrative qui est l'autorité supérieure à l'autorité qui a pris l'acte.
[...] Pour les actes non-réglementaires non-créateurs de droit : même principe = pas créateur de droit Art L 243-1 CRPA abrogation possible pour tout motif et sans condition de délai. Cette abrogation est possible sans condition de délai (Compagnie Alitalia 3 février 1989) mais est-elle obligatoire ? Un acte à l'origine légal devient illégal du fait d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Arrêt Section Despujol 10 janvier 1930 : requérant conteste un arrêté municipal en date de 1926 et soutient que ces règlements étaient en contradiction avec une loi plus récente. [...]
[...] L'usager du service fiscal est dans un mode de relation biaisé, il peut tj être suspecté d'être un fraudeur. Principe de la faute lourde avec un assouplissement : faute d'une exceptionnelle gravité à la faute lourde. Le critère est la difficulté d'exercice de cette activité. Arrêt Bourgeois 27 juillet 1990 : CE introduit un régime de faute simple en matière fiscal. La faute simple suffit pour les erreurs commises lors des opérations fiscales qui ne comporte ps de difficulté particulière tenant à l'appréciation de la situation des contribuables. [...]
[...] La modulation s'impose même si l'acte est entaché d'un vice extrêmement grave. Le CE a dégagé 2 formes de modulations : - annulation aux effets limités à l'avenir : l'acte est supprimé seulement à compter de la décision de justice. On maintient donc les effets du passé, Annulation ex nunc - annulation aux effets différés : le juge reporte dans le temps la prise des faits de la rétroactivité. C'est seulement à partir d'une date ultérieure que disparaît l'acte. Cela permet au gouvernement d'adopter un règlement régulier. [...]
[...] Apparu arrêt CE 13 novembre 1953 arrêt Denizet dans le domaine de la fonction publique CE 15 février 1951 Lagrange : le juge vérifie qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement d'une équivalence entre 2 emplois. Contrôle sur les motifs de faits mais moins important que la qualification juridique des faits. Arrêt Gomel : contrôle normal / Contrôle manifeste d'appréciation : contrôle moins dvlp, le JA s'immisce moins fortement dans le contrôle. JA effectue un contrôle restreint, minimum. [...]
[...] Cet arrêt ADARC de 2003 marque un revirement de JP par rapport à cette loi. Dans le silence de la loi, rien ne permet d'exclure la responsabilité de l'État lorsqu'elle cause des dommages à des activités autres que celles qui portent sur la protection des espèces. = Responsabilité de l'État. Le préjudice du fait d'animaux sauvages doivent faire l'objet d'indemnisation de l'État s'ils ont un caractère grave et spécial excédant les intérêts inhérant à l'activité en cause qui ne peut pas être regardée comme une charge causée aux intéressés. [...]
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