Dirigeants, sociaux, statut, fiscal
Le plus souvent les dirigeants sont nommés à la majorité des voies : La majorité simple suffit.
Les dirigeants répondent alors aux volontés des majoritaires ; Les minoritaires n'ont pas réellement vocation à jouer dans la nomination.
Les sociétés étant des personnes morales abstraites, il leur faut donc, pour exercer les prérogatives, être représenté par des organes qui agissent en leur nom et pour leur compte.
On aurait pu donner cette fonction aux associés, mais vu leur nombre cela aurait très difficile à mettre en œuvre. La loi a donc mis cette prérogative entre les mains de la « direction ».
La loi vient donc définir pour chaque société qui sera le représentant :
- Pour les sociétés par parts : Le ou les gérants
- Pour les SA : Le directeur général
- Pour les SAS : Le président
Dans les SAS, les statuts peuvent confier la représentation légale à d'autres organes : DG.
Seuls le représentant peut engager la société vis-à-vis des tiers. C'est également lui seul qui a le pouvoir d'agir au nom de la société en justice.
[...] La perte de confiance des associés dans le gérant Elle est désormais acceptée comme étant un juste motif de révocation. Il faut cependant que cette perte de confiance soit : De nature à compromettre l'intérêt social De nature à compromettre le bon fonctionnement de la société. Nous sommes dans une économie capitaliste et non dans une économie administrée : Le dirigeant n'est pas un fonctionnaire. Si l'associé majoritaire n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec le dirigeant, il sera possible de le révoquer : Le majoritaire est celui qui a prit le plus grand risque dans la société. [...]
[...] Aujourd'hui ce n'est plus le cas : L'interdiction est laissée à la discrétion du juge Nationalité La loi ne dit rien mais les statuts peuvent imposer une nationalité. La désignation des dirigeants Les premiers dirigeants sont en principe désignés par les statuts. Ultérieurement, le dirigeant est désigné par les associés à l'AGO. Le candidat au poste de dirigeant peut participer au vote. L'opposabilité de la désignation aux tiers La question de l'opposabilité soulève deux questions : Est-ce que la société est engagée par les actes du dirigeant ? [...]
[...] Le dirigeant se doit d'agir dans l'intérêt supérieur de la société. Il y a un débat sur la définition de l'intérêt supérieur : Vision néo-technocratique : L'intérêt social est l'intérêt de la personne morale elle-même = Il n'est pas celui des associés. L'intérêt de la société est supérieur à l'intérêt des associés : La conduite des affaires sociales doit être menée en ayant pour objectif la bonne santé financière de la société et non dans l'objectif de distribuer des dividendes. [...]
[...] Il est rare que les tribunaux retiennent la qualité de dirigeants de fait à l'encontre d'une personne qui n'effectue pas directement des actes positifs de gestion. Cela arrive cependant lorsque la personne a agit à travers une personne interposée. Arrêt du 2 Novembre 2005 : En l'espèce, une procédure collective a été ouverte contre une société mère ainsi à l'encontre de ses quatre filiales. En l'espèce, les filiales ne pouvaient rien faire sans l'ordre de la maison mère : Elles n'avaient aucune indépendance. La Cour de Cassation approuve le fait que la SA soit dirigeante de fait de la maison mère et des filiales. [...]
[...] Les statuts peuvent cependant limiter les possibilités laissées par la loi. La capacité Est-ce qu'un incapable peut il être dirigeant d'une société ? Ni le code du commerce ni le droit des incapacités ne nous donne de réponse. C'est cependant impossible : Deux raisons. Dans les sociétés par actions : Le dirigeant accomplit des actes de dispositions = Impossible d'établir de tels actes pour un mineur incapable. Il faudrait alors l'aide d'un tuteur ou d'un curateur : Compliqué = Impossible. [...]
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