Clause limitative de pouvoir, révocation du directeur général, cocontractants de la SAS, chambre mixte, pouvoir de représentation
Une personne physique, dirigeante d'une société par actions simplifiée (ci-après appelée SAS) cède le contrôle de la société à un groupe tiers.
Elle souhaite toutefois continuer à exercer des fonctions de direction dans la société cédée. Elle est pour cela désignée, pour une durée de trois ans, directeur général, étant précisé qu'elle dispose de tout pouvoir pour assister le président dans l'ensemble de ses fonctions tandis que le représentant du groupe cessionnaire est désigné président de la SAS.
[...] En l'espèce, la décision nommant le directeur général à laquelle font référence les statuts pour établir les conditions de la fonction de celui- ci disposent que le directeur général est révocable par anticipation pour faute grave. Si la notion de faute grave n'est pas précisé, il est possible d'envisager que dans l'esprit de la décision, elle doit être rapprochée de la notion de juste motif de révocation. Or, la violation des statuts est considérée comme un juste motif de révocation. En l'espèce, le directeur général a bel et bien commis une tel violation puisqu'il a agit en dépassement d'une clause statutaire limitative de compétence, caractérisant une violation des statuts. [...]
[...] Cependant, la jurisprudence est venue élargir le pouvoir de représentation de la SAS accordé au directeur général. En effet, la chambre mixte[1] est venu, par le biais de deux arrêts importants, inclure les DG et les DGD dans la catégories des "représentants légaux" au même titre que le président, ce statut emportant naturellement la reconnaissance d'un pouvoir de représentation à l'égard de la société. Cette solution a d'ailleurs été récemment reprise par la chambre commerciale dans un arrêt plus récent[2] qui est venu rappeler que les dispositions de l'article L. [...]
[...] Il estime d'ailleurs qu'il a outrepassé ses pouvoirs, une clause limitative des pouvoirs du directeur général étant en effet présente dans les statuts et envisage donc de ce fait de le révoquer, ce dernier s'interroge donc sur l'éventualité de percevoir des dommages et intérêts du fait de cette révocation. Plusieurs questions se dégagent de ce cas. Le directeur général d'une SAS est-il compétent pour agir en justice au nom de celle-ci ? Le directeur général d'une SAS peut-il engager la société auprès d'un établissement bancaire en violation d'une clause limitative de pouvoir ? Quelles sont les modalités de révocation d'un directeur général de SAS ? [...]
[...] Ces arrêts qualifient expressément les directeurs généraux (délégués) de représentants légaux Cass.Com décembre 2010: Conformément à l'article L. 227-6 du Code de commerce, les personnes portant le titre de directeur général ou directeur général délégué d'une SAS ne peuvent exercer les pouvoirs de représentation de son président que si les statuts de cette dernière en prévoient les conditions. Cass.Com juin 2011: le seul fait que les statuts de SAS prévoient la possibilité de désigner un directeur général délégué n'implique pas que celui-ci soit nécessairement investi des mêmes pouvoirs que le président Cass.Com juillet 2013: Les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une SAS des engagements pris pour son compte par le directeur général (délégué) désigné conformément aux statuts, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'étendue de ses pouvoirs. [...]
[...] La révocation est donc à priori valable. Cependant, le directeur général ayant été informé a posteriori de sa révocation, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par l'autorité de révocation du fait qu'aucun moyen de se défendre contre les allégations ayant entraîné sa révocation ne lui a été accordé. Cette circonstance abusive dans sa révocation lui ouvrira donc droit à des dommages et intérêts. Les tiers peuvent contester la validité de l'acte accompli en dépassement d'une clause limitative de pouvoir (Cass.civ octobre 1985) L'interdiction d'opposer aux tiers les clauses statutaires limitant les pouvoirs du dirigeant n'empêche pas les tiers de se prévaloir des dispositions statutaires limitant les pouvoirs de représentation du président d'une société anonyme . [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture