Les sociétés sont au centre de la vie économique. Elles ont favorisé le développement du capitalisme. Elles sont au centre de l'actualité économique par exemple par leurs fusions, rapprochements, il se prolonge dans le droit pénal des affaires … etc.
Elles peuvent être constituées par un homme, plusieurs associés ou par des firmes multinationales.
La distinction traditionnelle oppose les sociétés commerciales par la forme et les autres sociétés.
Les sociétés par la forme : elles sont en nombre limité. On en décompte 6 principales.
Elles ont choisi une forme (SA, SARL, SAS…) de ce fait elles sont commerciales, indépendamment de leur activité (commerciale, civiles). Elles sont des entreprises commerciales juste par leur forme.
L'article 210-1 du code de commerce les énumère.
Les sociétés par action sont des sociétés dont le patrimoine est représenté par des actions : la SA, la société par action simplifiée (SAS), la soc en commandite par action.
A l'intérieur de ce classement, il est possible de faire des sous classement.
Les sociétés de personnes peuvent émerger au sein des sociétés commerciales.
Les sociétés de personnes présentent des caractéristiques liées à la personne de leurs associés.
Les sociétés de personnes n'ont pas les mêmes caractéristiques que les sociétés de capitaux (dont les capitaux comptent davantage que les membres qui les composent).
Les sociétés de personnes attachent beaucoup d'importance à "l'intuitu personae", s'associent en fonction de la personnalité de chacun.
[...] Il varie en fonction des types de société. Quand les associés sont commerçants, et potentiellement gérant, l'affectio est important car on peut supporter les risques de manière illimitée. Dans une société quottée, ou on est associé le temps qu'on détient des actions, cette affectio est absent au profit d'un intérêt spéculatif. 2 : Le rôle de l'affectio societatis En pratique, on recourt à cette affectio pour distinguer d'autres contrats voisins, comme le contrat de prêt, la vente (quand ces contrats sont assortis d'une clause de rémunération du vendeur pas une attribution des bénéfices, la situation est proche de l'associé). [...]
[...] Les sanctions sont de deux ordres : - Elle peut être pénale. Art 247-1 du Code de Commerce prévoit une sanction pénale à l'encontre du non déclarant. - Elle peut être civile, sans doute la plus efficace. L'actionnaire indélicat est privé des droits de vote pendant les deux années (jusqu'à 5 ans, à la demande du président de la société) qui suivent la régularisation de la situation. Art 233-14 De façon pragmatique, il est prévu de tenir compte du capital ou des droits de vote directement détenus, mais aussi de ceux qu'il détient ou contrôle indirectement par l'intermédiaire des autres sociétés, par exemples ses filiales ou par les banques via une convention de portage. [...]
[...] 2 : Le partage Le partage est le but de la liquidation. Les associés sont appelés à se répartir les biens de la personne morale. Similitude avec le partage successoral. On applique le droit du partage successoral (articule 832 et suivant du code civil), ceci y compris les règles de l'attribution préférentielle d'un bien à un associé. Certaines adaptations sont nécessaires. Sauf clause contraire, le partage des biens sociaux est effectué dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices. [...]
[...] Ne sont pas incluses dans le domaine d'application les conventions passées entre la SAS et une entreprise dans laquelle le président serait dirigeant sauf en cas d'intérêt indirect (si le président y a intérêt). Il y a ensuite un rapport du CAC, et les associés statuent sur ce rapport. Il n'y a pas de cause de nullité. Section 2 : Les dirigeants statutaires 29/03 Selon l'article 227-5 il appartient aux statuts de fixer les conditions dans lesqueles la société est dirigée. La loi mentionne le président ou les dirigeants mais qui sont ces dirgeants ? Si aucun dirigeant n'est nommé, la SAS n'est dirigée que par son organe de représentation impératif, le président. [...]
[...] Le contrôle peut déboucher en cas de malversations sur plusieurs sanctions : déclenchement d'une action en responsabilité civile voire pénale, déclenchement d'une action en nullité de l'opération (dirigeant a pris un acte alors que n'en avait pas le pouvoir par exemple), le processus de révocation des dirigeant sociaux indélicats ou incompétents, le déclenchement d'une action en dissolution L'expertise est donc un moyen d'information préventif susceptible de déboucher sur un contentieux au fond ensuite. Ce n'est pas plus qu'une technique d'information, ce n'est pas une technique de sanction en soi. Elle facilite l'exercice d'une sanction subséquente seulement. [...]
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