Déclaration des créances, conditions de fonds, conditions de formes, acte, créancier, procédure collective
La déclaration de créances est l'acte par lequel le créancier manifeste la volonté d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Elle présente la nature d'une demande en justice et elle est soumise à des conditions de fonds et de formes.
[...] Pour compenser, il est obligé au préalable de déclarer sa créance. S'il n'a pas déclaré sa créance, elle est inopposable à la procédure, et par conséquent le débiteur a interdiction de payer la créance du créancier. En revanche, le créancier doit payer ce qu'il doit au débiteur ( Il ne peut pas compenser, et devra payer le débiteur alors que le débiteur ne le payera pas. Ainsi, le créancier qui envisage de se prévaloir de sa compensation pour un droit de créance doit déclarer sa créance. [...]
[...] Le Trésor Public, la Sécu, l'AGS par exemple ont l'obligation de déclarer leurs créances. Les créanciers postérieurs dont la créance n'est pas utile, c'est-à-dire qu'elle n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure, ou de la période d'observation, ou du maintien provisoire de l'activité ; ou qui n'est pas née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur doit également être déclarée. Pour les créances à exécution successive, elles doivent être déclarées pour la totalité sur la base d'une évaluation pour la totalité des sommes échues et à échoir. [...]
[...] Ils n'auront pas à justifier d'un mandat. Parenthèse avec la définition du pool bancaire : Si une entreprise a besoin de financement, elle va voir des banques, et lorsqu'il s'agit d'un gros financement, il est rare qu'une banque s'engage seule à lui prêter de l'argent, elle va vouloir partager les risques avec d'autres pour limiter son risque à elle. Dans ce cas, plusieurs banques concurrentes vont s'entendre entre elles pour prêter de l'argent au débiteur. Ce groupement ad hoc est un pool bancaire. [...]
[...] Ainsi, lorsqu'un contrat est conclu avant le jugement d'ouverture mais continue à produire ses effets après, il convient de ne déclarer que les créances nées de l'exécution antérieure à l'ouverture de la procédure, les autres étant garanties par le privilège de l'article L.622-17. S'agissant des contrats de prêt, le prêt consenti antérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas assimilable à un contrat en cours. Les échéances postérieures ne sont pas considérées comme des créances de l'article L.622-17. Dès lors qu'on a souscrit un contrat de prêt avant le jugement d'ouverture, on doit déclarer le prêt car ce n'est pas un contrat à exécution successive. [...]
[...] Il y a deux possibilités : Chaque banque déclare sa partie de créance, mais c'est rare. Les banques réunies en pool bancaire vont désigner un interlocuteur du débiteur qui s'appelle un chef de file. Dans ce cas, le chef de file va déclarer la créance, et la Cour de cassation exige que le chef de file produise un mandat écrit donné par chacune des banques. En effet, il n'est pas le représentant légal de toutes les banques ( arrêt de la Chambre commerciale du 17 décembre 1996. [...]
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