Droit des sociétés, délocaliser, dol, cocontractant, SNC, principe de spécialité, apport en nature
Deux grandes théories
Théorie 1 : la société est un contrat sur la fois de la réunion des associés qui donne leurs consentements lorsqu'il contracte dans les statues. Des auteurs en déduisent que la naissance de la société est un contrat elle continue à être contractuel. Dans certains pays les sociétés sont uniquement régie avec un régime contractuel : pays bas, la structure des sociétés est libre (cette souplesse contractuelle pousse beaucoup de société a se délocaliser en hollande.
Théorie 2 : la société est une institution (c'est une entité qui présente 3 caractéristiques : un patrimoine, elle est gouverné par la loi de la majorité et elle a une personne qui la représente). Avantage de cette approche est de souligner que la société est une entité collective qui ne peux pas fonctionner comme un contrat car le contrat requière le consentement unanime est qu'elle est trop difficile à obtenir. On glisse donc vers le concept institution pour souligner le caractère majoritaire de la décision. Cette vision française présente des défauts, c'est aussi celle que l'UE tente imposer
[...] Depuis 2004, les actionnaires disposent d'une injonction de faire à l'encontre de leur dirigeant. Ainsi, ils peuvent demander au juge que ce dernier contraigne leur dirigeant à remplir leur obligation comme convoquer une assemblée. Enfin, ils peuvent se faire assister par un expert agréé par les tribunaux. Les dirigeants ont des obligations d'information précise : ainsi le conseil d'administration doit adresser ou mettre à disposition des actionnaires les documents permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la gestion de la société. [...]
[...] L'intérêt social : le juge a inventé cette notion sans en donner de définitions. La doctrine a émis plusieurs hypothèses sur cette notion. La doctrine tourne autour de deux pôles opposés : - Elle est contractuelle. L'intérêt social réside dans le pacte social, c'est-à-dire le contrat de société et l'intérêt social est celui de tous les associés. C'est une thèse de pro capitaliste, ce sont les apporteurs de capitaux qui représentent l'intérêt social. C'est une thèse de Mr Schmidt - La thèse entreprise : l'intérêt social est celui de l'entreprise mais aussi celui issu de la distinction entre deux à l'intérieur de la société et ceux à l'extérieur de la société : sous-traitant, fournisseurs, clients. [...]
[...] En effet, ce sont eux le plus souvent qui ont eu l'intention de commettre les délits et les ont fait réaliser par la société. La jurisprudence ainsi a créé une notion de faute détachable des fonctions. Si le dirigeant a agi hors de ces fonctions ( au lieu de gérer la société, il lui a fait commettre des actes criminels.) dans ce cas c'est eux qui seront poursuivi et non la société. Les sanctions pénale sont souvent assortit de prison or une personne moral ne peut aller en prison. Ainsi les sanctions sont différenciées. [...]
[...] Cette vision française présente des défauts, c'est aussi celle que l'UE tente imposer - Institution est rigide - Dans l'institution les majoritaires peuvent exercer une domination sur les minoritaires, il faut donc les protéger Dans toutes les formes sociales on va retrouver des caractéristiques de l'institution et du contrat la SA à caractère institutionnel très fort mais un très faible degré contractuel. A l'inverse de la SAS qui a un caractère contractuel très élevé. On a tout un panel de société qui permette offrir aux entreprises les outils soit contractuel soit institutionnel pour les entreprise. Titre 1 la création Chap : l'acte constitutif des consentements Comme la société est à la fois une institution et un contrat, pour que sa création soit valide il faut qu'elle respect la condition de formation des contrats et les conditions de formation spécifique aux sociétés. [...]
[...] Le juge, pour protéger les épouses, raisonnait de la façon suivante : - Il y a des apports, affectio societatis, recherche de bénéfice, contribution aux pertes - Il y a un contrat implicite qui n'est pas dit, sous-jacent donc il y a une société. Le régime de cette société est celui de la SEP. En effet, il n'y a pas de personnalité morale. Celle-ci n'a pas de patrimoine. Le juge liquide la société et partage les plus-values ainsi que le boni de liquidation, c'est- à-dire le solde de cette dernière, lorsque tous les créanciers ont été payés. Désormais, les besoins sociaux se sont déplacés. [...]
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