Droit commercial, droit français des procédures collectives, procédures extra-judiciaires, procédure judiciaire de sauvegarde, procédure de redressement, liquidation judiciaire
L'histoire du droit français des procédures collectives est celle d'une réforme manquée. En France, il y en permanence une réforme à l'état de projet à l'état d'étude. Au lendemain de l'adoption d'un texte on travaille sur une réforme. Autant dire que la société française n'a toujours pas trouvé un cadre juridique acceptable par les créanciers et débiteurs en difficulté. Ceci dit le droit positif des entreprises en difficulté trouve ses origines dans le droit des faillites prévues au livre 3 du Code de commerce de 1807 dont les dispositions étaient particulièrement sévères envers les commerçants en raison de leur attitude que Bonaparte jugeait choquante à l'égard des armées. Cette législation prévoyait des châtiments très sévères à l'égard des commerçants faillis. La faillite était synonyme de banquerout et la banquerout est une infraction pénale, le failli était donc mis en prison et frappé de mort civile, sa vie même était brisée.
[...] En tout état de cause, le législateur prévoit un moyen pour échapper à la sanction. C'est le relevé de forclusion, d'après l'article 622-26, les créanciers défaillants peuvent être relevés de forclusion par le juge commissaire si ils établissent que leur défaillance n'est pas du à leur fait ou il est imputable aux faits du débiteur. L'action de relevé de forclusion doit être exercée dans le délais de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ou à compter de la réception par le créancier de l'avis personnel de l'administrateur s'il s'agit d'une créance garantie par une sûreté mais ce délais peut être exceptionnellement porté à un an si le créancier n'a pas été mis en mesure de connaitre pendant le délai de six mois l'existence de sa créance. [...]
[...] Le droit de propriété est supérieur au droit de créance, même privilégié. Cette précision est utile en matière de crédit bail ayant fait l'objet de publicité régulière, toutefois l'alinéa 2 précise qu'en cas de liquidation judiciaire, les créances sont payées par priorité à toutes les autres créances à l'exception de celles garanties par le Code du travail, des frais de justice, ou par les sûretés spéciales assorties d'un droit de rétention du bien. Ceci dit, la loi de 2005 a maintenu le privilège et l'a étendu à la liquidation judiciaire, désormais les créances privilégiées sont celles nées après le jugement d'ouverture pour les besoins de déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période. [...]
[...] Mais l'innovation majeure de la loi de 2005 est d'étendre la procédure aux professions libérales. Désormais la distinction entre fonds de commerce, fonds artisanale, fonds agricole et fonds libérale perde de son intérêt petit à petit en droit positif. Puisqu'il disparait totalement concernant l'opportunité d'une ouverture d'une procédure collective de sauvegarde. Toutefois l'article 621-1 al 2 souligne la spécificité du régime des fonds libéraux à cet égard. En effet pour préserver les intérêts professionnels et corporatifs le tribunal ne peut statuer qu'après avoir entendu ou dument appelé l'ordre professionnel ou l'autorité dont relève le débiteur en difficulté. [...]
[...] Procédure d'adoption des plans. Le plan est arrêté par le tribunal à la suite d'un processus décisionnel impliquant la consultation des comités de créanciers. Ces derniers se prononcent en 1er lieu sur le projet de plan avec le cas échéant la faculté de le modifier dans un délai de 30 Jours à compté de la date de transmission des propositions. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres représentant au moins 2/3 du montant des créances de l'ensemble des créanciers composants le comité. [...]
[...] Ceci dit la cession totale ou partielle peut être assortie d'une location gérance mais la conclusion de ce contrat doit être expressément prévue dans le plan de cession car il constitue une modalité de cession de l'entreprise au locataire gérant. En effet, celui ci a l'obligation d'acquérir l'entreprise dans les deux ans du jugement arrêtant le plan de cession. Sinon, il sera lui même soumis à une procédure de redressement judiciaire. b. Adoption du plan de cession Les offres de reprise doivent remplir les conditions prévues à l'article L.642-2 alinéa 2. [...]
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