Article 1832 du Code Civil. la société est un contrat, de droit spécial. Définition technique.
Loi du 11 juillet 1985, intro de l'EURL, « la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens, leur industrie (force de travail) en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter. »
Avant loi du 11 juillet 1985, la société était toujours un contrat. Aujourd'hui c'est en principe un contrat, mais plus toujours.
Chacun apporte qqchose, il faut risquer qqchose en commun.
Attention, société différent d'une entreprise = réalité de la vie économique, alors qu'une société = mode de structuration de l'entreprise éco. Instrument juridique.
Réunion des apports dans 1 but = partager bénéfices, réaliser des bénéfices.
C'est 1 contrat K, intéressé à but lucratif = recherche du profit.
Avec loi 11 juillet 1985 = introduit la société unipersonnelle ( article 1832 al 2) la société « peut être instituée dans les cas prévues par la loi par l'acte de volonté d'une seule personne. » acte unilatéral de volonté = « l'associé unique. »
La loi permet ça dans 2 ou 3 cas :
L'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (mais elle ne l'est pas vraiment, c'est une SARL avec un seul associé).
En 99 : société par action simplifiée, unipersonnelle, la SASU.
2004 : une société européenne peut n'avoir qu'un associé.
Donc 3 exceptions à ce principe.
Article 1832 al 3 : sur les pertes, chacun est tenu de contribuer aux pertes. Ressemble à un contrat de jeu. Un associé peut perdre ce qu'il a mis en commun, ce qu'il a apporté, si la société ne vaut rien.
Ce contrat de droit spécial = débouche sur la créaction d'un être juridique.
Société doivent être immatriculées au RCS : donne perso juridique.
Associés sont membres de la personne morale.
La société a été utilisée dès la fin du 19ème pour K, instrument de pure technique juridique = permet l'organisation d'activités éco, personne morale prend à son compte ces activités éco = entreprise.
Société = technique d'exploitation de l'entreprise sous jacente, elle pas l'entreprise sous jacente.
CM 08/10/08.
Les sociétés de K = les K sont plus importants que la personne des associés. C l'ensemble des sociétés par actions, la SA, la société en commandite par action (SCA) ou par action simplifiée (SAS).
En droit européen, les SARL sont des société de K. donc 4 grands types de sociétés, accrochent ttes le bénéfice d'une responsabilité limité des associés à la valeur de leur apport.
Mais pas vraiment responsabilité : si associé mauvaise affaires, l'associé a donné 1000, il perd 1000. Les associés ne sont jamais responsables des dettes de la société.
Ces société protègent presque idéalement les associés contre le risque d'exploitation sociale.
Les sociétés de personnes, opposé : personnes plus fondamentales que les K apportés. Règle inverse des sociétés de K, là les asso peuvent perdre la valeur de leur apport et être tenu sur leur patrimoine personnel des dettes de la société.
Si société commerciale : le régime de responsabilité est le plus redoutable : indéfini mais solidaire des associés. Le créancier peut s'adresser à l'un ou l'autre des asso pour payer l'intégralité de la dette.
Si société civile : moins sévère, régime de responsabilité indéfini mais conjoint. Le créancier devra diviser ses poursuites en fonction de la cote pare du K social détenu par les asso dans la société.
Statistiques de l'INSE (1er janvier 2007) : il existait environ 3M° 200 000 sociétés en France.
1M° 500 50 000 SARL (48% du parc des sociétés).
Droit simple applicable à la SARL. Marche bien pour la structure d'une petite ou moyenne entreprise, ou très petite. 9/10 ent sont petites ou moyennes, avec beaucoup de très petites entreprises (boulangeries, boucheries etc).
Prof pense qu'elle va être remplacée par société par action simplifiée (loi 4 aout 2008).
1M° 350 000 société civiles (42% des sociétés en France). Société de personnes, régime de responsabilité indéf etc. pourquoi tant de sociétés civiles ? = il en existe de multiples formes. Une quarantaine de sociétés civiles en droit fçais. Certaines pour permettre exercice de professions libérales : société civile de médecins, d'avocats, d'architectes etc. droit commun et droit spécial en partie.
Il y a aussi sociétés civiles immobilières : 1M°. pour procéder à l'acquisition d'un immeuble, construction. Une fois que l'immeuble est acquis, pour la location de l'immeuble.
Presque toutes les PME en France sont organisés de cette façon.
la société anonyme : l'archétype de la société de K, de la société par actions. Environ 134 000 sociétés anonymes, nombre qui descend, bonne chose pour le prof. Intéressant mais très compliqué. « Ferrari » des sociétés pour le prof. Sorte de modèle, d'idéal, modèle d'organisation de toutes les sociétés par actions, notamment de la SCA et la SAS.
la société par actions simplifiées : 110 000. (3.5% du total des sociétés). Gagne du terrain d'années en années. En gagne sur la société anonyme. A été introduite en 1994 dans le droit positif = on voulait qqchose de plus simple, plus contractuelle. On peut transformer une société anonyme en SAS. Va gagner aussi du terrain sur la SARL grâce à des réformes (loi de la LME du 4 aout 2008.)
la société en nom collectif (SNC) : 59 000 environ, 1,82%. modèle de la société de personne. Les asso sont indéfiniment et solidairement tenus du passif social. Société n'attire pas beaucoup. Avantages cachés : fiscaux. Bénéfices sont imposés dans la personne des associés et non pas dans la personne de la société. Les déficits sont imputables sur le revenu des associés. Société contractuelle, comme la SAS.
sociétés coopératives, les GIE, les sociétés en commandite, (2 600, 0,1% du nombre total), simple ou par action, régime complexe.
Les SEP : sociétés en participation : l'INSE disait les recenser. Ce sont des sociétés particulières : correspondent à la déf de l'article 1832 du Code Civil : ce n'est qu'un contrat : les asso décident de ne pas immatriculer la société au RCS. N'ont pas la personnalité juridique du coup, donc société purement contractuelle, succès dans le domaine de la coopération interentreprises.
[...] Donc aujourd'hui, position de la chambre commerciale : Tout dépend de l'identité du bénéficiaire de la clause, de la promesse : Si professionnel, pas vraiment associé, jurisprudence Bowater. Si véritable associé, et non pas bailleur de fond, alors critère de la fenêtre de tire. Donc jurisprudence compliquée, note revue des sociétés 2005 p 593 note. Arrêt du 27 septembre 2005 confirme ça, dernier arrêt en date sur le sujet, note Alain couret. Bénéficiaire de la PU d'achat est un investisseur professionnel, reproduit pour valider la clause de prix litigieuse l'arrêt Bowateur de 1986. [...]
[...] Une 1ère partie de la doctrine a estimé que si la chambre commerciale de la Cour de Cassation avait annulé la clause litigieuse, c'est parce qu'elle conférait tous les droits de vote à l'associé et à lui seul et aucun au nu propriétaire. Le droit de participer aux décisions collectives, pour cette partie de la doctrine, c'est le droit de vote. En d'autres termes, il est vrai qu'une clause peut librement aménager les droits de vote entre usufruitier et nu propriétaires, mais la clause ne peut pas retirer tous ces droits de vote aux nus propriétaires. Il faut que la clause préserve certains droits de vote, pour cette partie de la doctrine. oui mais quels droits de vote ? [...]
[...] Mais cela se discute car le mandat de gérant peut être gratuit. La société peut convenir de le rémunérer exclusivement en qualité de salarié. C'est donc l'existence de cette dernière qui est essentielle pour la cour de cassation. De plus, les fonctions ne doivent pas être seulement intellectuellement distinctes mais encore matériellement. Il faut qu'il y ait place d'une direction technique salariée à coté de la direction générale de la SARL. Mas il faut voir la dimension de la SARL pour justifier une direction de technique spécialisée. [...]
[...] Aujourd'hui le droit de la SA a rattrapé le droit de la SAS, car ordonnance du 24 juin 2004, loi prévoit qu'y compris dans SA, clauses d'agrément sont valables pour tous, comme dans SAS. Donc ces 3 clauses sont licites insérées dans les statuts d'une SAS. Mais cette méthode législative est nulle, il faut se méfier de cette méthode. Certains au lendemain de la loi de 1994 se sont permis de lire ces dispositions sur la SAS à contrario, si la loi dit que ces clauses sont licites dans une SAS, c'est qu'à contrario elles sont nulles dans SA. Raisonnement a contrario nul, juge maladresse du législateur pour le prof. Cf. [...]
[...] Formalité simplifiée qui permet aux actions de circuler, permet de céder à des tiers. Permet le fonctionnement des marchés financiers, car l'action doit pouvoir se négocier selon des modes simplifiés pour qu'une bourse de valeur puisse fonctionner. Le régime de cessions des actions par comptes à comptes caractérise dans les sociétés de les sociétés par action. Mais la SARL régime de cession de part comme dans les sociétés de personne, donc à cheval entre sociétés de personnes et sociétés de K. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture