Mandat, contrat, prestations, contrats de services, ordre public
L'une des parties charge l'autre d'accomplir une prestation. Le contrat ne porte pas directement sur un bien. Les contrats portant sur un bien ont pour caractéristique de contribuer à la circulation ou à l'exploitation des biens. Les deux types de contrats, de services, ou de biens, contribuent au développement des richesses mais dans des conditions distinctes.
Lorsqu'il s'agit de contrat de services, la richesse résulte de l'exécution du contrat.
Dans les contrats portant sur des choses, la richesse porte sur la chose elle-même, chose qui préexiste au contrat.
Cependant les prestations se caractérisent par leur diversité, leur nombre illimité, à la seule condition quelles respectent l'ordre public, conforme à l'art. 6 du Code civil. Cette diversité qui explique le nombre illimité de contrats de services. Les uns sont des contrats nommés, relevant des dispositions du Code civil ou des textes particuliers, mais les autres sont des contrats innomés, créés par la pratique, pour les besoins des parties.
[...] Nécessaire pour conférer l'étendu des pouvoirs du mandataire. C'est ainsi que l'art 1987, prévoit deux modalités d'expression de l'objet du mandat : - le mandat peut être spécial : porté sur une affaire ou certaines affaires précises - le mandat peut être général : porté sur toutes les affaires du mandant. L'art 1988, précise que le mandat peut être conçut en termes généraux (il ne comporte que les actes d'administration). Si l'on combien les deux dispositions on peut éclairer les modalités d'expression de l'objet du mandat. [...]
[...] II Les conditions de la forme du contrat de mandat Art 1985, en fait un contrat consensuel. Les parties ont donc le choix qu'en à la forme dès lors que aucun texte particulier ne l'impose. Le seul problème est celui de la preuve du mandant. Or cet article renvoi au droit commun de la preuve. En vertu de l'art 1341, l'acte dont le montant est supérieur à ne pourra se prouver que par écrit. La preuve pourra aussi résulter de l'exécution du mandat, de la ratification par le mandant, ou d'un commencement de preuve par écrit (échange de correspondance). [...]
[...] ( L'obligation de rendre compte : art 1993. Rendre compte c'est rapporter au mandant les conditions dans lesquelles le mandataire exécute sa mission, les résultats, les difficultés et toutes les sommes qu'il reçoit dans le cadre du mandat, quelles proviennent du mandant lui-même ou des tiers, même lorsque ces personnes se sont trompés sur les montant. Le mandataire n'a pas à conserver dans son intérêt personnel les fonds qu'il reçoit pour le compte du mandant. Les dépenses faites pour ses besoins personnels deviennent une dette et deviennent des intérêts au profit du mandant. [...]
[...] En revanche le mandataire devient un tiers. Ce principe comporte des exceptions en se sens que : - Le mandataire peut être maintenu sur la scène juridique en même le temps que le mandant : ( Le mandataire c'est porté garant du mandant. Par conséquent, tant que le mandant n'a pas exécuté il reste tenu vis-à-vis du tiers. Le tiers a donc deux débiteurs : le mandant et le débiteur. ( Le mandataire se porte fort pour l'exécution par le mandant. [...]
[...] Le contrat ne porte pas directement sur un bien. Les contrats portant sur un bien ont pour caractéristique de contribuer à la circulation ou à l'exploitation des biens. Les deux types de contrats, de services, ou de biens, contribuent au développement des richesses mais dans des conditions distinguent. Lorsqu'il s'agit de contrat de services, la richesse résulte de l'exécution du contrat. Dans les contrats portant sur des choses, la richesse porte sur la chose elle-même, chose qui préexiste au contrat. [...]
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