Contrats de production, droit, économie de marché, entreprise, entrepreneurs
Dans une économie de marché les entrepreneurs sont dans l'obligation de s'unir pour pouvoir produire, un intervenant va faire appel à d'autres acteurs. Les possibilités pour mettre en termes juridiques ces regroupements sont souvent complexes et floues ; on va pouvoir voir qu'il y a plusieurs éventualités, les contrats de coopération, les contrats d'intégration et l'hypothèse des contrats de sous-traitance.
[...] Pour le protéger dans ce type de contrat, le législateur à prévu qu'avant la conclusion du contrat, celui-ci devait bénéficier d'informations pour qu'il puisse se rendre compte de la rentabilité de l'opération envisagée, notamment des informations sur le prix, la qualité des fournitures et qu'il puisse avoir connaissance des faits qui font varier les prix des fournitures. L'agriculteur doit aussi être à-même de connaitre les conditions de durée de renouvellement de révision et de résiliation du contrat. Pour éviter des dérives le législateur promeus des contrats types. Lorsqu'on ne respecte pas les exigences légales le contrat peut être frappé d'une nullité relative, invocable par le producteur agricole. Attention dans ce contrat le producteur continu à exercer une activité civile. [...]
[...] On distingue aussi de la sous-traitance industrielle quand on fait fabriquer par un tiers une partie de sa production. Quand bien même on met de côté ces trois hypothèses, en théorie la sous-traitance devrait être impossible car le contrat d'entreprise est conclu intuitu personae, article 1795 du Code Civil, donc on ne doit pas pouvoir se substituer pour une partie du marché à un tiers. Mais en pratique, les marchés sont si complexes qu'il est difficile de ne pas y faire appel. [...]
[...] C'est une loi d'ordre public. La loi s'applique que le maître de l'ouvrage soit une personne privée ou publique. Le sous-traitant va avoir soit une action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage, soit la possibilité d'être payé directement par le maître de l'ouvrage. Cela va dépendre des circonstances. En toute hypothèse, il faut que le maître de l'ouvrage ait agrée le sous-traitant. §2 : L'agrément du sous-traitant L'obligation de faire agréer les sous-traitants C'est l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 qui impose à l'entrepreneur principal qui recourt à un sous-traitant de soumettre le sous-traitant à l'agrément par le maître de l'ouvrage. [...]
[...] Le sous-traitant lui n'a aucune obligation, il ne doit pas se manifester de lui-même et pour la jurisprudence, s'il ne se manifeste pas, il ne commet aucune faute, Chambre mixte de la Cour de cassation, arrêt du 13 mars 1981. La forme de l'agrément importe peu, tout comme le moment de l'agrément. Simplement, la loi de 1975 prévoit que l'agrément doit s'effectuer au moment de la conclusion du contrat. Un certain nombre de décisions de jurisprudence ont pu admettre l'agrément tacite du sous-traitant lorsque le maître de l'ouvrage a connaissance de l'existence du sous-traitant et manifeste de façon non équivoque sa conscience de l'existence du contrat. Le maître de l'ouvrage n'est pas obligé d'agréer le sous-traitant. [...]
[...] C'est la question plus générale des groupes de contrats. Concernant cette question, depuis un arrêt « Besse » du 12 janvier 1991, la Cour de cassation considère que l'action du maître de l'ouvrage est nécessairement délictuelle sauf en cas de transfert d'une chose, auquel cas l'entrepreneur doit alors répondre contractuellement du dommage qui va être éprouvé par le maître de l'ouvrage. Naturellement si le fournisseur a produit un produit défectueux à ce moment là on applique la responsabilité du fait des produits défectueux. [...]
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