Contrats de distribution, droit, contrats d'affaires, sous-traitance, coopération
Dans une économie de marché les entreprises sont souvent dans l'obligation de s'unir pour pouvoir produire. Plus le contrat est complexe plus l'objet à réaliser est complexe donc ce regroupement semble évident. Ces possibilités pour mettre en œuvre ces regroupements sont souvent assez complexes assez floues. On pourra essayer de voir qu'il y a plusieurs éventualités : les contrats de coopération, les contrats d'intégration et les contrats de sous-traitance.
[...] Le contrat de commission est une technique de représentation des intérêts d'autrui, mais il agit néanmoins en son nom. Il existe de commissions à la vente ou des commissions à l'achat, avec des commissionnaires par exemple qui sont chargés par des acquéreurs de prendre des marchandises. A coté de cela, on a des commissionnaires de transports, de douanes etc Le contrat de commission est un acte de commerce par nature alors que le contrat de mandat est un contrat civil. [...]
[...] A défaut de clauses spécifiques à ce contrat, on s'en réfère au droit commun du contrat. C'est un contrat intuitu personae et de ce fait l'exploitation de l'activité de production doit être personnelle, mais le franchiseur peut concéder à un franchisé principal, un territoire très large en vue de conclure des accords de franchise avec des tiers (des sous franchisés) et ce franchisé principal s'appelle « Le Master Franchise ». L'avantage pour le franchiseur est qu'il va pouvoir développer un réseau de distribution important. [...]
[...] Il ne doit pas y avoir de discrimination dans le choix du distributeur ; que dans les critères de choix du distributeur on ne doit pas exclure certaines formes de distributions et on ne doit pas les appliquer de façon discriminatoire. L'absence de certaines clauses dans le contrat de distribution sélectives sont illicites, en effet certaines clauses sont dites noires = illicites dès lors qu'elles restreignent trop directement la liberté commerciale du revendeur tels que la clause qui limiterait le secteur d'activité du revendeur ou celle qui l'oblige à faire un certain chiffre d'affaire (minimal tous les ans) ; bien évidemment il est interdit pour un contrat de distribution sélective de comporter des clauses d'exclusivité. [...]
[...] L'entrepreneur principal doit aussi présenter les sous-traitants quand le maitre de l'ouvrage le demande car il en a appris l'existence et pour la jurisprudence le maitre de l'ouvrage dès lors qu'il a connaissance de l'existence de sous-traitants a l'obligation de demander (de le mettre en demaure) à l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations. Le sous-traitant n'a aucune obligation, il n'a pas obligation de se manifester lui-même et s'il ne se manifeste pas il ne commet aucune faute arrêt chambre mixte cour de cassation 1981. La forme de l'agrément importe peu de la même façon le moment de l'agrément importe peu. Simplement la loi de 1975 prévoit que l'agrément doit s'effectuer au moment de la conclusion du contrat. [...]
[...] Le maitre de l'ouvrage n'est pas obligé d'agréer le sous-traitant (il peut refuser son agreement). Il ne faut pas néanmoins que ce refus soit systématique ou de mauvaise foi sinon le maitre de l'ouvrage peut engager sa responsabilité (pour refus abusif). B°) La sanction du défaut de présentation à l'agrément Quand il n'y a pas de présentation à l'agrément il va y avoir des sanctions qui concernent le maitre de l'ouvrage, l'entrepreneur principal et le sous-traitant (la sanction d'agrément concerne tous les participants). [...]
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