contrat de vente, contrat de distribution, droit de retrait, litige, promesses
La classification se justifie par l'existence de règles juridiques particulières à des catégories de contrat. La qualification consiste pour un contrat donné de la rattacher à une catégorie de contrat.
Plusieurs critères :
- Critère constant : la recherche de la prestation, de l'obligation caractéristique. Ce critère va bien fonctionner pour distinguer un contrat de vente d'un contrat de distribution.
Un contrat de vente va se matérialiser par les ventes successives, mais ce n'est pas l'essentiel, on va s'attacher à l'organisation dans le temps des relations entre fournisseurs et les distributeurs. Une fois que l'on rattache un contrat à une catégorie, il peut y avoir des sous catégories, notamment pour les contrats de vente il y a une diversification des contrats de vente (vente d'immeuble, vente à un consommateur,…)
- Critère de l'objet du contrat. Ex : vente d'un fonds de commerce, vente immobilière,…
- La qualité des parties. Ex : contrat de consommation
[...] On distingue selon qu'il s'agisse d'une vente de corps certains, ou de choses de genre. A. Les ventes de corps certains. Dans le contrat de vente les parties devront désigner précisément ce corps certain de façon à l'individualiser. Si la désignation est insuffisante, les juges considèreront qu'il n'y a pas accord de volonté. En matière de vente immobilière, le notaire remplit une clause de désignation de l'immeuble mais on trouve quand même des contentieux. Par ex, incertitude sur l'objet à savoir si on cède des parts sociales ou un immeuble. [...]
[...] C'est une sanction pénale : une amende fixée à 75 et qui peut être porté à la moitié des dépenses de publicité. (En effet, il s'agit d'une annonce publicitaire d'une revente à perte). Il est également possible de prononcer l'affichage de la condamnation Les exceptions à l'interdiction. L442-3 prévoit qqs exceptions : - Vente de produits périmés à condition qu'ils soient susceptibles d'une détérioration rapide. - Vente de produits qui présentent un caractère saisonnier marqué. - Vente de produits obsolètes en raison de l'évolution de la mode ou de caractères techniques. - L'exception de réapprovisionnement à la baisse. [...]
[...] - On prévoit la régularisation de la vente postérieure à la promesse. A. La stipulation d'une condition suspensive. On est d'accord sur la chose et sur le prix mais sous condition suspensive, càd que la vente est subordonnée à un évènement futur et incertain. S'il y a défaillance de la condition prévue par les parties, la promesse est caduque, mais si l'évènement se produit, alors la vente se produit et de façon rétractive au jour où on a stipulé la condition suspensive. [...]
[...] - Il ne faut pas confondre ces contrats préparatoires avec une contractualisation de la négociation. Tant qu'il n'y a pas eu la rencontre des volontés entre les parties, le contrat n'est pas formé donc on n'est pas dans une phase contractuelle et ne peut jouer que la responsabilité délictuelle. Mais dans certains contrats souvent complexes, les parties peuvent choisir de contractualiser les négociations et donc on sera dans le domaine de la responsabilité contractuelle. Cela peut permettre de protéger la confidentialité des informations issues de la négociation. [...]
[...] La quasi exclusivité : Le législateur a voulu éviter tout contournement de l'obligation d'info précontractuelle par ce terme de quasi exclusivité. Il n'y a pas de définition légale mais on considère qu'il y aura quasi exclusivité au sens du texte lorsque le distributeur tire la plus gde partie de ses revenus professionnels de la vente des produits fournis par l'initiateur du réseau. L'idée est dc de caractériser la dépendance entre le distributeur et le fournisseur. B. Le contenu et les modalités de cette information. [...]
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