Contrat d'affacturage, CDA, affacturage classique, old line factory, Thierry Bonneau, affacturage moderne, new line factory, factoring with recourse, convention, créance
L'affacturage est une technique de mobilisation de créance. Une entreprise va pouvoir transférer ces créances à un établissement financier. L'établissement financier va régler à l'entreprise le montant des créances, moins une commission (rémunération du service). L'établissement financier, devenu titulaire des créances, va se charger du recouvrement des créances.
[...] Auj, l'intérêt de l'affacturage va être réduit. La réforme du 10 février a allégé le régime de la cession de créance civile. Elle a alourdi le mécanisme de la subro (Article futur 1346-1 C.civ) en l'alignant sur la cession de créance civile. Cette opération de subro s'inscrit dans un ensemble global : la convention d'affacturage B. LA CONVENTION D'AFFACTURAGE C'est un contrat innommé, synallagmatique, à titre onéreux. C'est un contrat sui generis qui va s'adapter aux formes d'affacturage Caractéristiques de la convention 3 caractéristiques : Contrat intuitu personae (surtout du cote de l'affactureur) : l'affactureur va choisir la pers de son client. [...]
[...] CHAPITRE II Le contrat d'affacturage Contrat d'affacturage = CDA L'affacturage est une technique de mobilisation de créance. Une entreprise va pouvoir transférer ces créances à un établissement financier. L'établissement financier va régler à l'entreprise le montant des créances, moins une commission (rémunération du service). L'établissement financier, devenu titulaire des créances, va se charger du recouvrement des créances. Particularités : Le CDA n'utilise pas la technique de la cession de créance. On utilise la technique de la subrogation conventionnelle. La subro éteint la cession de créance car la cession de créance (jusqu'au 10 février dernier) était soumis à un formalisme impt. [...]
[...] Dans les conventions d'affacturage, est prévu systématiquement une oblig d'info des débiteurs. Concrètement, sur les factures de l'entreprise, on trouve la mention que l'entreprise est adhérente d'une société d'affacturage. Il n'y a pas de formalisme. L'existence de cette info était appréciée par les juges du fond. L'intérêt de cette info était qu'une fois le débiteur informé, il ne pouvait plus se libérer entre les mains de son co contractant (article 1240 C.civ par une lecture a contrario, C.cass oct 1987 : retient cette lecture a contrario). [...]
[...] Ce sont souvent des entreprises assez imptes pour pouvoir supporter le cout de l'affacturage. Quid d'un fournisseur d'une entreprise de distrib : peut-il se voir interdire l'affacturage ? Article L.442-6 CMF : cet article interdit des clauses par lesquelles il serait empêché de recourir à la mobilisation de créance né du contrat. B. APPLICATIONS DE L'AFFACTURAGE L'affacturage ne fait l'objet d'aucune règlementation. Il existe une convention internationale (Convention à Ottawa : très peu d'effet car très peu ratifiée) sur l'affacturage mais il n'existe pas de texte en droit interne. [...]
[...] Cette société va procéder à une sorte de mobilisation de créance à un confrère dans le pays où se trouve la marchandise. Ce confrère va se charger du recouvrement. Il existe une convention internationale adoptée en 1988 à Ottawa, entrée en vigueur en 1995. Cette convention a été ratifiée par très peu de pays (seulement 6 pays). Elle n'est applicable que si les protagonistes de l'affacturage sont signataires de la Convention. Elle a un caractère supplétif : les parties peuvent écarter l'application de cette Convention. L'affacturage reste très largement soumis à la liberté contractuelle. [...]
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