Contraintes, cotation, société, actionnaires
Les sociétés cotées sur un marché réglementé sont assujettis à plusieurs règles particulières en matière d'information :
Article R 232-11 :
- Publication au bulletin des annonces légales 15 jours avant l'AG annuelle des comptes et du projet d'affectation des résultats.
- Dans les 45 jours qui suivent l'AG annuelle, publication des comptes et du projet d'affectation des résultats approuvés par l'assemblée des actionnaires
Article R 232-13 : A l'issue du premier semestre, els sociétés doivent publier au bulletin des annonces légales un tableau d'activité et de résultats ainsi qu'un rapport d'activité semestriel.
[...] Le retrait est offert aux actionnaires minoritaires par l'actionnaire ayant au moins 95% (premier et deuxième cas), par l'actionnaire ayant la majorité des deux tiers (transformation en commandite par action à ou par l'actionnaire contrôlant la société (pour les autres changements). Les conditions de l'offre, et notamment le prix, sont arrêtées en concertation avec l'AMF. Le retrait forcé Les minoritaires sont parfois encombrants : Même titulaires d'une seule action, ils peuvent mener des opérations de blocage. Les sociétés se heurtent à l'interdiction d'exclusion d'un associé ; Cependant, dans les sociétés cotées, les ultra-majoritaires peuvent obliger les minoritaires (ne disposant pas plus de du capital ou des droits de vote) à leur céder leurs actions. [...]
[...] Dans les 45 jours qui suivent l'AG annuelle, publication des comptes et du projet d'affectation des résultats approuvés par l'assemblée des actionnaires Article R 232-13 : A l'issue du premier semestre, els sociétés doivent publier au bulletin des annonces légales un tableau d'activité et de résultats ainsi qu'un rapport d'activité semestriel. L'obligation d'information permanente La violation de ces règles d'information permanente peuvent donner lieu à une injonction voire à une sanction de l'AMF. La réglementation de l'AMF pose notamment le principe du « caractère exact, précis et sincère de l'information » donnée au public. Règlement général de l'AMF – Article 223-1 : L'émetteur a ainsi l'obligation de porter à la connaissance du marché tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence significative sur le cours du titre concerné. [...]
[...] Article L 233-3 du règlement de l'AMF : Le législateur a introduit d'autres cas de retrait au profit des actionnaires des sociétés cotées. Retrait à la demande des actionnaires : Lorsque 95% des droits de vote d'une société cotée sont détenus par la même personne ou un groupe de personnes agissant de concert, tout actionnaire peut demander à l'AMF de requérir le dépôt par le dominateur d'un projet d'offre publique de retrait. Dans ce cas, le dominateur sera obligé de lancer une offre publique. [...]
[...] La garantie de cours Article 235-1 du règlement : En cas d'acquisition d'un bloc d'actions conférant le contrôle majoritaire d'une société cotée, l'acquéreur doit proposer aux actionnaires leur racheter leurs actions au prix auquel le bloc a été négocié. Ainsi celui qui cède recevra le même prix que celui qui a cédé son bloc de contrôle ; On considère ainsi que la « prime de majorité » doit profiter à tous les actionnaires. Cependant, dès lors que la cession emporte une clause de garantie de passif, le prix de cession pourra être inférieur au prix de cession du bloc de contrôle. [...]
[...] Cette règle vaut également pour les pactes de préemption ou les accords de cession. Sanction : En cas de faute de transmission, les effets de la clause sont suspendus et les parties déliées de leurs engagements en période d'offre publique. Les actionnaires doivent également respecter les procédures en cas de franchissement de seuil. Les contraintes pesant sur certains actionnaires Le dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique Article 234-1 du règlement de l'AMF : Il est obligatoire de déposer une offre publique en cas : De franchissement du seuil du tiers du capital ou des droits de vote D'accroissement de la participation d'un actionnaire ayant entre le tiers et la moitié du capital ou des droits de vote, de du montant total du capital ou des droits de vote, en moins d'un an Article 254-9 du règlement : Dérogation a ce principe d'offre publique en cas de souscription à une augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financière. [...]
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