Contenu du contrat, objet, cause, ordre public, bonnes moeurs
La liberté contractuelle est un principe important consacré dans le droit positif, les parties devraient être libres de déterminer qui est son cocontractant, et le contenu du contrat. Mais il y a des limites exemple : on ne peut pas vendre un bras, un organe.
Article 1108 pose plusieurs conditions qui sont nécessaires à la validité d'une convention.
− capité
− consentement
− objet
− cause
Il faut une cause et un objet. A la base l'idée était de dire qu'on ne pouvait pas contracter sur n'importe quoi.
Depuis 1804, l'article 6 dit qu'on ne peut pas déroger à l'ordre public et aux bonnes moeurs donc il existe des limites à la liberté de contracter. 2 éléments forment le contrat : l'objet et la cause.
L'article 1131 du code civil : « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
[...] La différence s'agit dans les personnes susceptibles de l'invoquer. - nullité absolue : toute personne peut l'invoquer En matière de violation des bonnes mœurs, le plus souvent il s'agit d'une nullité absolue qui va être appliquée ici pour protéger l'intérêt général au sens large en matière de bonnes mœurs. Alors qu'en matière d'ordre public de protection, on cherche à protéger les intérêts particuliers donc c'est la nullité relative. [...]
[...] L'acte peut avoir une cause licite ou morale ? 1er temps : La CC a considéré que les libéralités pour maintenir une relation d'adultère ou de concubinage étaient entachées d'immoralité. Distinction entre immoralité pour maintenir la relation et celles pour mettre fin à la relation adultère. Par principe, la libéralité conclu entre concubin, était considéré comme contraire aux bonnes mœurs mais la CC a effectué une distinction en fonction de la volonté de l'auteur de l'acte, elle admettait la validité des conventions ou des actes effectués à des concubins si le but de la libéralité était de réparer le préjudice du fait de la rupture ou bien de permettre à la partenaire d'élevée l'enfant commun. [...]
[...] Parfois la prestation est impliquée par la nature même du contrat. Les parties ont intérêt à être le plus précise possible et pour savoir en cas de défaillance si elles engagent leur responsabilité contractuelle. Exemple : Le vendeur s'engage à transférer la propriété de la chose. Encore faut-il savoir ce qu'est cette chose précisément. Il faut distinguer entre : les corps certains : la détermination proviendra de la désignation de la chose par le contrat les choses de genre :(chose fongible) : Pour les choses de genre, fongibles, interchangeable il faudra savoir quelles sont les choses qui font l'objet du contrat. [...]
[...] La jurisprudence a été impuissante face a ces contrats d'adhésion. La jurisprudence a considéré comme nul les clauses limitatives ou exhonératoire de garantie des vices cachés stipulé par un vendeur professionnel. Le législateur a donc du intervenir mais avant la fin des années 70, le législateur n'a jamais tranché la question de manière générale (seulement quelque texte) comme la Loi Rabier du 17 mars 1905 : qui interdit les clauses de non responsabilité dans le transport terrestre de s'exonérer de leur responsabilité. [...]
[...] Exemple : Il est interdit de contracter à vie. Les baux perpétuels sont interdits, les dépôts à durée illimité. La clause de non concurrence en droit du travail est seulement valable à condition qu'elle soit limitée dans le temps, dans l'espace, qu'il existe une contrepartie financière, qu'elle n'empêche pas le salarié de retrouver un emploi, et qu'elle réponde aux besoins de l'entreprise. C'est aussi conforme aux intérêts économiques car si je travaille pour vous, je ne travaille pas pour un autre. [...]
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