Contentieux économique, capacité processuelle des sociétés
Le contentieux économique c'est-à-dire le contentieux judiciaire concernant les sociétés, est l'occasion d'une adaptation des règles classiques de procédure civile aux personne morales que ce sont les sociétés.
Ce type de contentieux pose notamment la question de la capacité processuelle des personnes morales c'est-à-dire leur aptitude à faire valoir ses droits en justice. La capacité processuelle est subordonnée à l'existence de la personnalité morale de la société
[...] La Chambre commerciale ne distingue pas entre la capacité active et la capacité passive. Cette solution est gênante. Caussin, Wicker et Deboissy estiment que rien ne devrait faire obstacle à la régularisation de l'action intentée par une société en formation, sous réserve d'une triple vérification : La société a acquis la personnalité morale Elle a repris l'acte ou le droit qui est la cause de l'action L'assignation est parvenue à celui qui a le pouvoir de représenter la personne morale. [...]
[...] La liquidation L'article 1844-8 alinéa 3 du Code civil indique que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoin de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La capacité juridique est réduite aux actes nécessaires aux opérations de liquidation. La société peut poursuivre les instances en cours au jour de la dissolution pour permettre l'achèvement des affaires sociales. Elle peut aussi engager de nouvelles actions pour les besoins de la liquidation, par exemple agir pour la résolution d'un contrat ou pour engager la responsabilité des dirigeants. La capacité passive de la société (en défense) n'est pas affectée par la clôture des opérations de liquidation. [...]
[...] Cozian propose de faire une distinction. Lorsque la demande est faite au nom d'une société sans préciser le statut de société en formation, l'inexistence de la personne morale qui agit entraine la nullité de l'acte et se pose la question de la régularisation qui devrait être tranchée par la négative. Lorsque la demande est faite avec la précision du statut de société en formation, on procède à une application distributive du droit des sociétés et du droit des procédures civiles, permettant ainsi une action en justice. [...]
[...] Certaines décisions ont déclaré la demande irrecevable pour défaut de droit à agir selon l'article 32 NCPC. En pratique, une question se pose : l'immatriculation de la société en cours d'instance peut elle conduire à régulariser la demande initiale ? Les règles issues du droit des sociétés ne permettent pas de répondre directement. L'article 1843 du Code civil permet la reprise des actes souscrit pour le compte d'une société en formation par les associés fondateurs. Ce texte concerne toutefois les contrats et non les actes de procédure. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, la capacité processuelle d'une société, c'est-à-dire l'aptitude de la société à faire valoir ses droits en justice, est conditionnée par la reconnaissance de la personne morale. L'article 1842 du Code civil subordonne la reconnaissance de la personnalité morale à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Il est possible de dissocier l'existence de la société et la reconnaissance de la personne morale. Cette dissociation existe toujours pour certaines sociétés comme la société en participation ou la société créée de fait qui ne jouissent jamais de la personnalité morale faute d'immatriculation mais qui existent bien en tant qu'acte juridique. [...]
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