Construction, société créée de fait, régime applicable, rapport des associés
Ce sont presque toujours des sociétés qui s'ignorent. A cet égard on peut distinguer les sociétés créées de fait et les sociétés de fait. Les premières, celles qui s'ignorent nous intéressent. Les autres sont plutôt des sociétés qui sont ratées, qui sont affectées d'un vice quelconque. Il faudra liquider en cours de vie sociale cette société de fait.
La société créée de fait répond à l'ensemble des conditions de la société. Mais les associés « font de la société sans le savoir » (Jourdain). Cette société va donc s'induire d'un comportement de ceux que l'on va qualifier à un certain moment d'associés, soit à la demande d'un associé ou d'une autre personne.
[...] Sociétés créées de fait sont assez complexes dit le prof. -là l'intérêt des associés reste vif : si la société créée de fait est prouvée il va en résulter une extension du droit de gage de chaque créancier. Par analogie de ce qui trouve à s'applique en SC, une responsabilité indéfinie pour tous les associés pour toutes les dettes de la société. Pour obtenir le bénéfice de cette responsabilité, le créancier devra établir l'existence de la société créée de fait. [...]
[...] La chambre sociale semble plus laxiste que la chambre civile. Cour de cassation 23 juillet 2004 : moins exigeant. Il faudra rapporter la preuve de la volonté des associés de partager les profits et pertes, c'est un élément déterminant de la qualification de la situation juridique. Entre époux surtout apports et affectio societatis comptent. Volonté de partager bénéfices et pertes entre époux résulte de leur vie commune. Mettre en commun des ressources matérielles et financières et avoir volonté de faire de l'entreprise commune un succès, puis aussi volonté de partager bénéfices et contribuer aux pertes. [...]
[...] Mais société crée de fait s'ignore. Société en participation est voulue et a des règles de fonctionnement ce que n'a pas la société créée de fait. Article 1873 renvoie au régime des sociétés en participation, renvoi trompeur. Car le seul régime applicable à la société créée de fait, est la question posée au juge : la société créée de fait va naitre par le juge, ne nait dans certaines hypothèses que pour des besoins de sa liquidation par exemple ; ou encore lorsque la société créée de fait est énoncé X La société créé de fait va naître du juge : elle naît dans certaines hypothèses que pour ses besoins de liquidation de la prétendue société créé de fait. [...]
[...] Les sociétés créées de fait va jouer un peu le jeu du PACS. 2e exemple : même situation factuelle à la seule différence que les 2 associés prétendus sont mariés sous le régime de séparation de biens. Un le plus riche est propriétaire d'un FDC. L'autre aide à l'exploitation de ce commerce. Un jour, divorce. Celui qui n'a rien, va demander si derrière tout cela il n'y aurait pas une société créé de fait. S'il n'a pas apporté son industrie à cette société. [...]
[...] L'apport en industrie doit dépasser l'entraide familiale naturelle : arrêt CIV 20 janvier 2010. Il faut prouver l'affectio societatis, qui unit et réunit les membres de la société prétendue créée de fait : volonté de collaborer ensemble sur un pied d'égalité au succès d'une entreprise commune. L'entreprise commune doit être une véritable entreprise, présenter les caractères d'une entreprise commune, dépasse le projet commun d'époux, de 2 concubins ou 2 personnes pacsées qui ont mis en commun argent par exemple pour acheter appartement, il y a un projet en commun : acquisition d'un logement, mais ce projet ne constitue pas une véritable entreprise commune : entreprise commune suppose qu'il y ait véritable exploitation, entreprise commune. [...]
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