Concurrence, transparence, concurrence déloyale, réforme du 30 octobre 2018, clauses de non-concurrence, droit antitrust, loi EGALIM, arrêt Coty, réseaux de distribution, règlement du 20 avril 2010, loi Macron, article L441-7 du Code de commerce
Les réformes législatives ont été nombreuses, notamment la loi relative à l'équilibre des relations agricoles du 30 octobre 2018. Le but est de répartir la valeur au sein de la chaîne d'approvisionnement, cela signifie qu'il y a tout au long du circuit des opérateurs plus favorisés que d'autres qui produisent à perte. Et ceux qui n'ont pas les moyens de vivre de leur travail sont les producteurs agricoles. Il y a souvent trois opérateurs : le producteur agricole qui vend à un acheteur qui est souvent un industriel/transformateur, qui va à son tour revendre à un opérateur, qui est généralement un distributeur de la grande distribution qui revendra à un consommateur. On a voulu mieux répartir la valeur et c'est pourquoi c'est loi EGALIM qui a vu le jour.
[...] Dans ce cas là, on peut encore considérer qu'il y a rupture partielle brutale dans la mesure où la diminution est dictée par la crise. Il y a des arrêts qui nous disent que quand il y aune crise économique en réalité, il n'y a pas de rupture de la relation commerciale parce qu'une rupture implique quelque chose qui est imputable au partenaire. Autre façon de considérer la brutalité, lorsqu'on diminue les commandes, il y a bien une rupture mais elle n'est pas brutale parce qu'elle n'st pas du fait du partenaire mais résulte des circonstances et cette vision des choses permettraient de conférer à la brutalité une signification autonome. [...]
[...] On fait référence au droit commun de la distribution (Code de commerce), le droit anti-trust (entente, concentration La question agricole aujourd'hui est liée à une affaire en France très symbolique qui est l'affaire dite des “endives”, des organisations de producteurs d'endives avaient fixé des prix de vente qui étaient des prix de vente minima qu'elles allaient proposer aux distributeurs. Le problème est que lorsqu'on s'entend sur ce genre de chose, cela fait peur au droit de la concurrence. C'est une entente défensive c'est à dire qu'on n'est pas des prédateurs sur le marché mais qui ont cherché à se protéger. Le problème c'est que ces ententes défensives sont interdites au même titre que les ententes offensives, le droit du concurrence considère que c'est mauvais pour le marché dans l'idée que le consommateur paierai plus cher. [...]
[...] Et la CA de Paris a pour la 2ème fois précisé que pour elle la soumission était quelque chose qui devait être démontrée et non présumée et qu'en particulier le déséquilibre structurel des forces que l'on rencontre dans certains secteurs ne peut constituer au mieux qu'un indice de soumission qui doit être complété par d'autres. Par ailleurs, cet arrêt est intéressant parce qu'il nous dit de façon corrélatif que lorsque le grand distributeur traite avec un grand fournisseur, il ne faut pas non plus présumer qu'il n'y a pas eu soumission, on ne peut pas présumer qu'il n'y a pas de soumission parce qu'il n'y a que des grands opérateurs. Cela concerne les justifications que celui qui est poursuivit peut apporter pour échapper à la condamnation. Contractuelles ou extra-contractuelles ? [...]
[...] Il y a souvent 3 opérateurs : le producteur agricole qui vend à un acheteur qui est souvent un industriel/transformateur qui va à son tour revendre à un opérateur qui est généralement un distributeur de la grande distribution qui revendra à un consommateur. On a voulu mieux répartir la valeur et c'est pourquoi c'est loi EGALIM à vu le jour. Le champ d'application de la réforme du 30 octobre 2018 Cette loi a pris naissance dans un contexte social et économique particulier mais aussi juridique, ce n'est pas la 1ère loi qui se donne cette objectif de rétablir l'équilibre au sein de la chaine de réapprovisionnement. [...]
[...] D'abord il veut réorganiser le Titre IV parce qu'on ne sait plus aujourd'hui ce qu'est le droit de la transparence, les pratiques restrictives de la concurrence On se pose la question de savoir si le droit des pratiques restrictives ne sera pas rebaptiser en droit des pratiques commerciales déloyales, ce qui permettrait de boucler la boucle puisque ces pratiques entre commerciaux existent déjà. 1er point, le droit de la transparence va être réformé comme notamment le droit de la facturation dans les rapports entre professionnels. On va le réformer parce qu'il y a aussi une réglementation fiscale des factures dans le CGI et le problème est qu'il y a certaines contradictions entre ce que disent le Code de commerce et le CGI. On va également modifier les conditions générale de ventes de l'article L441-6 du Code de commerce. [...]
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