Composante, abus, biens, sociaux, droit, pénal, affaires
L'auteur doit avoir la qualité de dirigeant. Il peut s'agir de dirigeant de droit ou de fait. Pour ceux ci il faut établir une immixtion dans la gestion, par faisceaux d'indices.
Les auteurs peuvent varier avec les sociétés en causes, dans les SA : plusieurs dirigeant, président, administrateur. Il faudra rechercher quel est le dirigeant contre lequel peut être recherché l'acte contraire à la société. Si les dirigeants peuvent être auteurs principal, ils peuvent aussi être complices.
Particularité : la complicité en cause peut être une complicité par abstention. Le président d'un directoire qui savait que d'autre se livraient à des ABS pouvait être poursuivie pour complicité. Complicité par abstention, on parle de complicité par collusion, acceptable sous deux conditions : il doit avoir le pouvoir d'empêcher l'acte et qu'il ait une connaissance effective de l'acte qu'il a laissé faire.
[...] Le groupe n'a pas de personnalité morale ; en conséquence dans l'hypothèse d'un groupe nous avons une juxtaposition de personnes morales distinctes. Dans l'hypothèse des groupes les dirigeants d'une société du groupe ont toujours sinon presque des intérêts dans les autres sociétés du groupe en capital ou en pouvoir. Or nous l'avons vu dans le cas d'une société unique l'abus de biens sociaux peut être retenu dès qu'un acte porte atteinte au patrimoine d'une société et sert les intérêts directs ou indirects des dirigeants. [...]
[...] L'abus de biens sociaux étant limité aux 75% ayant servis aux dépenses personnelles. Arrêt de 1997 Botton cris a confirmé cette jurisprudence. Il était reproché à une société de s'être livré à un trafic d'influence auprès de son beau père ministre des finances. Cette jurisprudence n'a pas vécu très longtemps. Le 27 octobre 1997, arrêt Carignon, la Chambre Criminelle revient sur la jurisprudence de 1992 : Quelque soit l'avantage à court terme que peut procurer l'utilisation de fonds sociaux ayant pour seuls objet de commettre un délit de corruption est contraire à l'intérêt de la société car cette dépense expose la personne morale à un risque anormal de sanction pénales et fiscales et porte atteinte au crédit et à la réputation de la société. [...]
[...] Qualification délicate. Il ressort de l'examen de la jurisprudence qu'il est au fond 3 modes de qualification du caractère contraire à l'intérêt de la société : La dépense sert les intérêts personnels des dirigeants et n'a pas de contrepartie pour la société. Il pourra arriver que la qualification ne prêt pas à discussion et ne puisse pas prêter à discussion. En revanche, hypothèse ou la dépense sert aux dirigeants. Mais question de savoir si contrepartie peut prêter à discussion. Dépenses personnels. [...]
[...] Il peut s'agir de dirigeant de droit ou de fait. Pour ceux ci il faut établir une immixtion dans la gestion, par faisceaux d'indices. Les auteurs peuvent varier avec les sociétés en causes, dans les SA : plusieurs dirigeant, président, administrateur. Il faudra rechercher quel est le dirigeant contre lequel peut être recherché l'acte contraire à la société. Si les dirigeants peuvent être auteurs principal, ils peuvent aussi être complices. Particularité : la complicité en cause peut être une complicité par abstention. [...]
[...] Tout est question d'espèce. Les rémunérations des dirigeants sont indus (non autorisé par la CA) ou excessives. Sert l'intérêt personnel des dirigeants. Contrepartie ? Si on se réfère jurisprudence : rémunération au départ excessive, il faut qu'elle dépasse les capacités financières de l'entreprise et qu'elle soit sans rapport avec le travail fourni par le dirigeant de l'entreprise. encore une fois tout est question d'espèce. Condamnation pénale : infractions sont des contraventions, montant d'amende pénal important à régler. La responsabilité pénale est éminemment personnelle. [...]
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