Société civile immobilière, article 1145, code civil, responsabilité contractuelle, dommages et intérêts
En l'espèce, deux médecins avait constituer une société civile immobilière en vue d'acquérir en commun un immeuble pour exercer leur profession ainsi qu'une société civile de moyen pour l'exercice proprement dit de leur profession. Dans le contrat d'exercice était stipulé une clause de non-concurrence applicable en cas de retrait de l'un des deux contractant et lui interdisant de se réinstaller à moins de vingt kilomètres de l'ancien cabinet. Suite à une mésentente, l'un des deux médecins se retire de la convention et, par la suite, se réinstalle à quatre cents mètres de l'ancien local. Le médecin lésé assigna son ex collaborateur en paiement de dommage et intérêt en se prévalent de l'inexécution de la clause de non concurrence.
[...] La suppression du préjudice comme caractère de la responsabilité contractuelle nous permettant de nous interroger sur le caractère de sanction que revêts les dommages-intérêts dans ce cas (B') A' La mise en cause de l'existence même de la responsabilité contractuelle L'arrêt excluant le dommage des conditions de la responsabilité contractuelle, plusieurs questions vinrent logiquement se poser. La première question, qui est la plus importante, concerne l'existence même de la notion de responsabilité contractuelle au regard des nouveaux critères permettant de la qualifier dans un cas d'obligation de ne pas faire. En effet, classiquement, trois critères doivent être présent. Dans le cas d'espèce, un seul suffit pour emporter la qualification complète. [...]
[...] Et même si l'interprétation de l'article 1143 dans une jurisprudence antérieure n'est pas directement la cause de l'interprétation littérale de l'article 1145, toujours est-il que la cour de cassation, dans cet arrêt du 31 mai 2007, a affirmé le caractère non indispensable de la preuve du dommage dans une inexécution d'une obligation de ne pas faire et a clos le débat initié dans un arrêt du 26 février 2002 dans lequel la cour avait dispenser le créancier, dans les mêmes circonstances que l'arrêt en cause, d'établir la preuve d'un préjudice mais cependant, et c'est là toute la différence, le créancier demandait l'exécution forcée de la clause de non-concurrence, à l'inverse des dommages-intérêts réclamés par le créancier de l'arrêt de 2007. B La suppression du dommage dans les critères d'engagement de la responsabilité contractuelle d'une obligation de ne pas faire La structure de l'arrêt de la cour de cassation est assez simple. Ce dernier ne comporte qu'un article dans son visa. Cet article est l'article 1145 du Code Civil qui constitue donc la seule base juridique de l'arrêt et qui va être interprété littéralement par la cour de cassation. [...]
[...] Pour ces auteurs la responsabilité contractuelle n'est pas une forme de responsabilité mais plutôt une exécution forcée par équivalent. Toute notion de réparation est exclue en la matière et les dommages-intérêts seraient pour cette partie de la doctrine, un moyen d'exécution par équivalent. Donc dans ce cas, le préjudice n'est pas indispensable, la seule inexécution de l'obligation peut suffire à allouer des dommages-intérêts qui sont une sorte d'exécution forcée. Donc finalement deux lectures de l'arrêt sont possibles. La première serait qu'il ne peut y avoir de dommages-intérêts et de responsabilité sans préjudice. [...]
[...] Le médecin lésé assigna son ex collaborateur en paiement de dommage et intérêt en se prévalent de l'inexécution de la clause de non concurrence. La Cour d'appel a alors écarté la prétention du requérant au motif que si la violation de la clause était susceptible d'engager la responsabilité contractuelle du débiteur, aucun préjudice n'a cependant été établit ce qui ne permet pas de constituer la responsabilité. Un pourvoi est interjeté par le créancier de l'obligation de ne pas faire. La cour de cassation, sur cette affaire, a donc eu à se poser la question de savoir si le manquement à une obligation de ne pas faire pouvait donner lieu à l'engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur et le versement de dommage-intérêts et ce, en l'absence de préjudice. [...]
[...] La cour de cassation, en interprétant littéralement l'article 1145, explique que la preuve d'un fait générateur emporte l'engagement de la responsabilité contractuelle et donc la preuve d'une des trois conditions de cette responsabilité suffie, en cas d'obligation de ne pas faire, à emporter la preuve des deux autres conditions. Le dommage causé par le fait générateur n'a donc pas besoin d'être caractérisé et son inexistence ne remettra pas en cause l'engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur. Une telle affirmation comporte bien évidemment des difficultés ne serait-ce que pour le calcule desdits dommages-intérêts. [...]
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