Commentaire de l'arrêt du 6 février 1991 de la Cour d'appel de Versailles (14ème chambre) : Bloch contre société Lima. Plan détaillé de l'arrêt Bloch c/ Société Lima. Droit commercial international. 3 pages
La Cour d'appel dans le présent arrêt le déboute de sa demande. Bien que la solution semble bonne c'est-à-dire juste dans le sens où M. Bloch savait à quoi il s'engageait, on peut se demander si la mise en ?uvre de la clause d'exception par la Cour pour rejeter cette demande n'est pas inadaptée en l'espèce.
C'est donc après avoir étudier la mise en ?uvre de cette clause (I) que nous verrons qu'elle est, en l'espèce, contestable (II).
[...] Il serait de bienvenu de préciser que l'utilisation de la clause d'exception devrait rester exceptionnelle. Une deuxième précision à apporter serait de la faire jouer si les liens avec une autre loi sont manifestement plus étroits. On pourrait envisager ici de poser deux conditions : d'abord que la loi désignée par la présomption n'ait aucun lien sérieux avec le contrat (ce qui serait rare), ensuite que l'autre loi ait un titre particulièrement fort à s'appliquer. [...]
[...] 1ère, 1er juillet 1981, société Total Afrique contre Serrure ; ch. soc janvier 1976), en l'espèce, l'obligation garantie à savoir le contrat de distribution était soumis à la loi italienne comme l'a relevé la Cour. Les liens retenus par la Cour d'appel sont en eux-mêmes contestables : elle s'est attachée au domicile du créancier alors même que la Convention de Rome retient celui du débiteur, la langue du contrat n'a jamais eu d'influence quant à la détermination de la loi applicable et le lieu de conclusion n'est plus retenu. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 6 février 1991 de la Cour d'appel de Versailles (14ème chambre) : Bloch contre société Lima Cet arrêt peut être remarqué à plusieurs égards : outre le fait d'être le premier à mettre en œuvre le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (clause d'exception), il en fait une application que l'on peut aisément remettre en cause. Rappelons d'abord les faits. M. Bloch, gérant de la société française Loisirs Modélisme, s'est engagé, par un contrat de cautionnement, à cautionner les dettes de sa société envers la société italienne Lima dont elle est le distributeur exclusif en ce qui concerne la vente de ses produits en France. [...]
[...] Si le fait de vouloir appliquer la loi italienne afin de valider l'engagement de M. Bloch pour l'empêcher de se cacher derrière la loi française dans le but d'échapper à cet engagement semble être la solution, la position la plus juste, il n'en reste pas moins que l'utilisation de la clause d'exception de l'article 4 paragraphe 5 de la Convention de Rome de 1980 n'était ni judicieuse ni justifier ce qui rend cette décision contestable. Une application contestable de l'article 4 paragraphe 5 de la Convention de Rome de 1980 Nous démontrerons en quoi l'argumentation de la Cour d'appel peut surprendre et être critiquée avant de proposer des améliorations au mécanisme de la clause d'exception Une argumentation biscornue Il faut d'abord noter que la Convention de Rome n'était pas applicable à l'espèce puisque non en vigueur au moment de la décision : l'arrêt est daté du 6 février 1991 alors que la convention n'est entrée en vigueur que le 1er avril 1991. [...]
[...] C'est au juge qu'il revient de déterminer s'il y a des liens plus étroits avec la loi d'un autre Etat. Cette clause permet une plus grande souplesse. Les “liens plus étroits” retenus par la Cour d'appel Aucune volonté n'ayant été exprimée, l'article 4 paragraphe 2 de la Convention de Rome est mis en œuvre ; ce paragraphe présume que la loi française est compétente (résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique, ici ce débiteur est M. Bloch qui réside en France). [...]
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