Clauses, exclusions, principe, validité, rédaction, modalités
Tout associé à ainsi un droit fondamental (ordre public) à faire partit de la société aussi longtemps qu'il le souhaite.
Définition : Elle permet à la société d'obliger l'un des associés ou actionnaires de quitter contre son gré la société en cédant ses droits sociaux contrairement au principe d'ordre public qui permet à l'associé de rester au sein de la société autant de temps qu'il le souhaite.
[...] Arrêt du 8 Mars 2005 : Reconnaissance explicite du principe pour les SNC. La Cour de Cassation vient poser des conditions pour qu'une clause d'exclusion soit valide : - Conditions de fonds : Défini à l'avance et avec précision, conforme à l'ordre public, conforme à l'intérêt social - Conditions de procédure : Déterminer l'organe compétent, l'associé sujet doit être entendu, définition des modalités de vote - Condition patrimoniale : Il faut prévoir une indemnité lors de l'exclusion de l'un des associés (difficile d'évaluer la valeur de ses droits) Certains auteurs vont étendre cet arrêt à toutes les autres formes sociales dont la SARL. [...]
[...] Les clauses d'exclusions Tout associé à ainsi un droit fondamental (ordre public) à faire partit de la société aussi longtemps qu'il le souhaite. Définition : Elle permet à la société d'obliger l'un des associés ou actionnaires de quitter contre son gré la société en cédant ses droits sociaux contrairement au principe d'ordre public qui permet à l'associé de rester au sein de la société autant de temps qu'il le souhaite. I. Le principe de non exclusion Par parallélisme des formes, étant donné que l'on est libre de rentrer dans une société, on se doit d'être libre d'y rester : On ne peut pas donc forcer à un associé à sortir d'une société. [...]
[...] La validité du principe d'exclusion Dans les SAS la possibilité même d'inclure une telle clause est prévue par la loi à l'article L 227-16 : - Elle doit être insérée avant la signature des statuts - Elle peut être insérée en cours de vie sociale à l'unanimité L'article L 227-17 prévoit expressément l'hypothèse par laquelle la société souhaite exclure une société associé dont le contrôle est modifié. La jurisprudence a étendu le principe de validité des clauses d'exclusion à d'autres formes sociales. [...]
[...] L'assemblée des associés disposent d'un délai de un mois à compté de la notification de son information pour décider à la majorité par tête de l'exclusion ou du maintient de l'associé concerné après avoir attendu ses observations. La décision motivée en cas d'exclusion sera notifiée à l'actionnaire dans les deux jours. A défaut de notification dans le délai de un mois, le maintient dans la société est réputée acquis. En cas d'exclusion la SAS devra faire racheter les actions de l'exclu par un actionnaire ou un tiers de son choix qui à un prix qui à défaut d'accord entre les parties sera déterminée conformément aux règles de l'article 1842- 4 du Code Civil. [...]
[...] Ainsi, si on ne peut pas le prévoir dans une SAS, on ne peut pas le prévoir pour toutes les autres sociétés (débat doctrinal). Article L 227-17 : Les statuts peuvent prévoir la suspension après la décision d'exclusion. Pour Torck : Possibilité de suspendre les droits non pécunier de l'intéressé avant la décision d'exclusion (peut être). Si on ne veut pas que l'associé puisse participer aux votes, il faut que la décision d'exclusion soit prise par un autre organe que l'AG. [...]
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