Choix, société, forme juridique, entreprise, statut
La société présente l'intérêt de regrouper les forces des associés et de rassembler au service de l'activité un capital constitué par les apports des associés. Cette masse mise au service de l'activité sera évidemment plus importante que les ressources d'un seul. Dès que l'activité dépasse un certain niveau, il faut mettre en œuvre ce regroupement. La révolution industrielle, en donnant une dimension plus large à l'activité économique, a imposé le recours à une forme juridique adaptée. Elle permet de développer l'activité sans recourir à des financements extérieurs tels que les emprunts bancaires. D'autres parts, si des emprunts bancaires sont nécessaires pour financer le développement, la forme de la société donne plus de confiance aux partenaires dans l'entreprise. La société a été l'instrument majeur du développement du capitaliste moderne.
[...] Pour certaines sociétés c'est l'action commune des associés alors que pour d'autres elles sont plutôt conçues comme un mode de gestion du patrimoine de chacun des associés et la personne même des associés tant à s'estomper. Les critères de la distinction Le critère essentiel c'est l'engagement des associés dans les dettes sociales. Dans les sociétés de personnes chaque associé est personnellement responsable des dettes sociales et cette responsabilité va se concrétiser en cas de défaillance de la société. C'est le critère de la société de personne. Avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les sociétés civiles. C'est pourquoi dans les sociétés de personne l'élément déterminant c'est le crédit personnel de chaque associé. [...]
[...] Il y a aussi les sociétés civiles de moyens (SCM) qui gèrent les moyens mis en commun par des professionnels qui exercent séparément. Les sociétés d'exercice libéral (SEL) créé par la loi du 31 décembre 1990 organisent sous une forme commerciale l'exercice en commun d' l'activité : dans le secteur des banques et assurances La SICAV dont le but est d'être à capital variable et dont le but est d'être une société de placement de capitaux et de valeurs mobilières. [...]
[...] Leur point commun c'est qu'elles ne sont qu'un contrat et sous certaines nuances, ce contrat ne lie et ne concerne que les parties au contrat c'est-à-dire ceux et celles que l'on déclarera associés. Deux situations sont envisagées par le droit : La société en participation est régit par les articles 1871 et suivants du code civil. Elle est voulue par les associés. Cette situation de société sans personnalité juridique résulte du choix délibéré des associés. L'article 1871 disposent que les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculé. La société est dite alors société en participation. Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. [...]
[...] C'est le prototype de la petite société voir des TPE parmi lesquels on compte la société à un seul associé que l'on nomme EURL. Les sociétés non pas la qualité de commerçant et ne sont tenus en principe de dettes sociales que dans la limite de leur apport (articles L223-1 et suivants du code du commerce). La société anonyme : elles sont régis par les articles L225-1 et suivants du code du commerce. ce sont les plus importante et qui génèrent un chiffre d'affaire supérieure à l'ensemble des autres. [...]
[...] Peu de chose dans les textes sur cette société de fait. Il y a en fait un texte qui est l'article 1873 du code civil à la fin du chapitre sur les sociétés en participation et qui dit seulement : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait. Il faut donc, pour qu'il y ait société créée de fait, que les éléments constitutifs du contrat de société soient réunis. (Ccom décembre 1990 : la mise en commun d'apport, la participation aux résultats et l'affectio societatis sont exigés pour qu'il y ait société créée de fait). [...]
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