La cessation des paiements, article L 631-1 alinéa 1, procédure de redressement judiciaire, liquidation judiciaire, débiteur, banquier
La cessation des paiements marque l'instant à partir duquel l'entreprise devient un risque pour les autres entreprises.
La notion de cessation des paiements a évolué ; alors qu'elle était assimilée à une situation désespérée ou irrémédiablement compromise, la jurisprudence l'a ultérieurement analysée comme une crise grave de trésorerie.
Cette jurisprudence a été reprise par la loi du 25 janvier 1985 puis dans celle du 26 juillet 2005: la cessation des paiements fait ainsi maintenant l'objet de la définition légale prévue à l'article L 631-1 alinéa 1.
En vertu de l'article L 631-1 alinéa 1, un débiteur est en cessation des paiements lorsqu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En pratique, c'est la comparaison du passif exigible et de l'actif disponible qui permet d'établir l'état de cessation des paiements au moment où la juridiction saisie statue sur l'ouverture de la procédure.
[...] Aujourd'hui l'article L 631-1 alinéa 1 reprend la jurisprudence ; le législateur impose en effet au débiteur de rapporter la preuve de l'existence des réserves de crédit ou des moratoires dont il prétend bénéficier. En conséquence, il appartient désormais au débiteur assigné par un créancier de rapporter la preuve de l'existence de cette réserve de crédit. Il existe toutefois une limite : Il ne faut cependant pas que ce crédit consenti ne soit qu'un moyen frauduleux ou ruineux d'assurer au débiteur des liquidités dans le seul but d'éviter l'état de cessation des paiements. [...]
[...] Quelle sont les dettes prises en compte ? En application de l'article L 622-7, ne doivent pas être prises en compte, pour apprécier cet état, les dettes échues mais nées avant l‘ouverture de la procédure de sauvegarde qui, du fait de l'ouverture de cette procédure, sont frappées d'une interdiction de paiement par le débiteur ; ces dettes ne sont en effet pas exigibles. Quelle est la date retenue lorsque la procédure de sauvegarde est convertie alors que le débiteur n'était pas en cessation des paiements lors de l'ouverture de la sauvegarde ? [...]
[...] En effet, la cessation des paiements ne consiste pas en une insolvabilité mais en une impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible Que doit faire le débiteur en cessation des paiements ? En vertu de l'article L 631-4, le débiteur ou le dirigeant d'une personne morale qui n'a pas demander l'ouverture d'une conciliation dans les 45 jours suivant l'apparition de la cessation des paiements doit demander l'ouverture soit d'une procédure de redressement soit d'une procédure de liquidation si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Quelle est la sanction prévue si le débiteur ne déclare pas la cessation des paiements ? [...]
[...] En conséquence, il sera possible de demander réparation à la banque selon les règles de l'article 1382 du Code civil. Toutefois la responsabilité délictuelle ne peut être retenue que si on trouve une faute, un préjudice et un lien de causalité : La faute de la banque réside dans le fait d'avoir fait crédit alors que l'entreprise est dans une situation où il n'y a pas d'espoir dans la santé de la société. Le préjudice des créanciers est plus difficile à apporter ; il y aura un préjudice individuel pour chaque créancier ; celui-ci varie en fonction de chaque prêteur : La solution actuelle de l'article L 650-1 du Code de commerce L'article L 650-1 a été l'objet de nombreux débats ; les banques souhaitent une irresponsabilité dans l'octroi du crédit. [...]
[...] Dans toutes les hypothèses, ce recours à des moyens de paiements artificiels ou anormaux dissimule une crise de trésorerie. En conséquence la jurisprudence considère, qu'en l'absence de ces artifices, le débiteur n'aurait pu payer ses dettes exigibles ; on parle ainsi de cessation des paiements déguisée B. L'insuffisance de l'actif disponible L'actif disponible est constitué de l'ensemble des sommes dont l'entreprise peut disposer immédiatement soit parce qu'elles sont d'ores et déjà liquides soit parce qu'elles peuvent être converties en liquide à tout moment et sans délai. [...]
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