Commentaire de l'arrêt rendu le 9 avril 1991 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation. Commentaire en droit des entreprises en difficultés sur la délicate question des contrats en cours. Commentaires rédigé en 2007 master 1.
L'article L622-13 du code de commerce issu de la loi de 2005 (ancien art. 37 sous la loi de 1985) revêt un enjeu particulièrement important dans la volonté de protéger tout débiteur en difficulté faisant l'objet d'une procédure collective face au risque de rupture de ses relations contractuelles ; par le jeu d'une clause résolutoire favorisant le risque de fuite de ses partenaires ; le privant le cas échéant de toute possibilité de voir son entreprise se relever.
I] La difficile qualification des contrats en cours : source de divergences au sein des juridictions.
II] Une solution offrant « une clef de qualification » pour les contrats en cours à exécution instantanée, mais un champ d'application qui reste incertain.
[...] Sauf exception visée à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985. Cependant, la Cour d'appel soulève que ce principe issu de l'article 47 de la loi de 1985 est inapplicable en l'espèce à l'action résolutoire engagées par les sociétés du fait que les sommes visées par le commandement sur lequel se fonde l'action sont constitutives de créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective. Ce qui explique selon les juges du fond que la résolution de la vente immobilière doive s'en suivre. [...]
[...] Toutefois le fait de rejeter certains contrats comme n'étant pas des contrats en cours malgré tous les avantages que l'on peut reconnaître à la conception restrictive va impliquer à contrario un inconvénient non négligeable, dans la mesure où cela implique que ces créanciers titulaires de contrats non continués par choix de l'administrateur vont déclarer leur créance. Or cela implique que ces nouvelles créances déclarées vont augmenter le passif exigible, et par conséquent l'entreprise aura à chaque créance déclarée toujours moins de chance de se redresser. Ce qui semble réduire l'intérêt du régime des contrats en cours. [...]
[...] Les juges du fond utilisent le critère de l'exigibilité de la dette, de sorte qu'un contrat est en cours lorsque la dette intervient après le jugement d'ouverture de la procédure collective. Dans ce cas là, l'article 47 C.com. est écarté d'où la clause résolutoire produit ses effets, et ils prononcent la résolution de la vente. Toutefois, il n'en va pas de même pour la cour de cassation qui utilise un critère différent. Le refus de prononcer la résolution de la vente immobilière au regard du critère de la naissance de l'obligation. La Cour de Cassation dans son arrêt du 9 avril 1991 ne suit pas la cour d'appel de Pau. [...]
[...] depuis la loi de 2005) en se fondant dans un premier temps en ce qui concerne le contrat de vente, sur le fait que le transfert de propriété s'était réalisé lors de la signature de l'acte. Or ce dernier était intervenu antérieurement au jugement d'ouverture. Et dans un second temps concernant le contrat de prêt, les juges du droit mettent en exergue que les fonds avaient été versés au même moment. On peut donc en déduire que la Haute Juridiction utilise le critère de la naissance de l'obligation pour déterminer les contrats en cours. [...]
[...] Se dégage donc de cet article le principe de l'interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure collective résultant de la suspension provisoire des poursuites individuelles. Or en vertu de la liberté des conventions, les parties peuvent valablement convenir lors de la formation du contrat par une clause dite résolutoire que celui-ci sera résolu avec telle ou telle précision sur les circonstances ou les modalités de la mesure. Cette clause confère à son bénéficiaire un droit potestatif de résolution de la convention, l'inexécution de l'autre partie étant acquise. [...]
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