Il s'agit ici de deux arrêts rendus par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 16 novembre 2004 et du 22 février 2005 portant essentiellement sur la participation aux résultats des associés, tout particulièrement de la participation aux dettes de la société, ainsi que des clauses léonines.
[...] Mais cette interprétation même si elle semble logique ne permet pas de répondre à la réalité économique où ces clauses constituent un usage courant et fortement usé une interprétation infirmé par la Cour d'Appel de Paris et par la Cour de Cassation : une réalité économique enfin totalement reconnue par les juridictions judiciaire du pays. -pour la Cour d'Appel, cette clause a été la condition déterminante du consentement de l'investisseur dans la société. Sans cette clause, l'investisseur n'aurait jamais investit les fonds et donc n'aurait jamais conclu le contrat. -pour la Cour de Cassation, ces clauses n'ont aucune incidence sur la participation ou non aux résultats de la société même s'il s'agit d'engagement unilatéral en faveur d'un des associés. [...]
[...] -même remarque que pour l'arrêt de 2004. Le fait qu'il s'agisse d'une promesse unilatérale d'achat peut gêner car elle accorde un régime très favorable à son bénéficiaire notamment vis à vis des autres associés d'où la tentation pour la Cour d'Appel de considérer ces clauses comme léonines. Pareillement qu'en 2004, cette décision de la Cour d'Appel a été infirmé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 février 2005 en accord avec sa jurisprudence de 2004 mais elle y apporte des précisions nouvelles au point de se demander si elle rechercherait pas ainsi à limiter ces clauses ou du moins à mieux les encadrer juridiquement un jugement confirmant la solution de 2004 tout en y apportant des précisions nouvelles : une décision en vue d'encadrement juridique plus stricte de ces clauses ? [...]
[...] Mais en contrepartie, les associés sont tenus de contribuer aux dettes de la société. D'autre part, les droits et obligations, de l'associé, se déterminent à proportion de la part qu'il a dans le capital social sauf clause contraire comme le précise l'article 1844-1 alinéa 1 du Code Civil. Cela signifie que chacun des associés reçoit une part du bénéfice ou des économies calculée en fonction de sa part dans le capital social sauf si une clause aménage ce partage dans le contrat de société. [...]
[...] Ces deux arrêts sont deux arrêts importants car reconnaissent une pratique commerciale très répandue consistant à l'insertion de clause de rachat de droits sociaux dans les contrats de sociétés. Ainsi, on peut observer une consécration jurisprudentielle de ces clauses avec l'arrêt de 2004 que confirme l'arrêt de 2005 tout en y apportant des précisions Les clauses de promesses de rachats de droits sociaux : la reconnaissance juridique d'une pratique commerciale très répandue dans nos économies occidentales. Les clauses de rachats de droits sociaux ont toujours posé problème car peuvent porter à confusion avec les clauses léonines en raison des droits importants qu'elles accordent. [...]
[...] Ici, la Cour de Cassation apporte comme condition de validité de ces clauses, le fait qu'elles ne soient que temporaires. Il s'agit ici d'un élément nouveau non présent dans l'arrêt de 2004 qui ne retenait que deux éléments, le fait que la clause soit une condition essentielle du consentement de l'investisseur et le fait que ces clauses visent essentiellement la transmission des droits sociaux et non le partage du résultat de la société. -Le but recherché par la Cour de Cassation étant ici, peut-être, de limiter ces clauses qui sont, certes, indispensables à la vie économiques des sociétés mais procurent un régime, sans doute, trop favorable au bénéficiaire. [...]
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