La Cour de cassation a été conduite, dans le silence du législateur ne consacrant l'existence juridique de la clientèle qu'en matière commerciale, a modifier le statut de la ' patientèle ' des professions libérales au regard de son évolution et ainsi clore les controverses longuement entretenues à l'égard de la patrimonialité des activités libérales.
L'arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2000 est un arrêt de principe qui affirme une rupture avec la jurisprudence traditionnelle passant progressivement d'un refus d'admettre la validité de toute cession de clientèle civile à, dans cette décision, une reconnaissance totale.
[...] En outre, la cession de clientèle civile n'est admise qu'à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral. Par ailleurs, dans la conception objective de la clientèle civile faîte par les juges de cassation, la clientèle s'attache nécessairement à un meuble incorporel comparable au fonds de commerce. Dès lors, elle n'est plus exclusivement attirée par la personne du praticien et à sa confiance mais aussi attachée à un ensemble d'éléments matériels tel que l'équipement du Cabinet ou du pouvoir attractif de l'achalandage, bref tout ce qui fait de l'organisation mise en place une originalité concurrentielle. [...]
[...] Dès lors, la frontière entre la simple incitation de la clientèle à consulter le cessionnaire et la persuasion voire l'affectation des patients, qui contrevient à la liberté de choix est subtile. Enfin, le contrat reste aléatoire, la cession d'une clientèle civile ne garantit pas la fidélité des patients qui reporteront leur confiance en fonction des éléments objectifs de rattachement cédés. En conséquence, la Cour en admettant la cession de la clientèle considère que la vente doit entraîner un transfert de clientèle, ce qu'elle est impuissante à produire. [...]
[...] Cependant, M. Sigrand après avoir versé une partie du montant de l'indemnité a estimé ne pas avoir obtenu la clientèle pressentie et considéré que son confrère n'avait pas rempli ses engagements. Ainsi, M. Sigrand choisit d'assigner M. Woessner en annulation du contrat de cession. La Cour d'appel de Colmar en date du 2 avril 1998 a fait droit à la demande de M. [...]
[...] L'arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2000 est un arrêt de principe qui affirme une rupture avec la jurisprudence traditionnelle passant progressivement d'un refus d'admettre la validité de toute cession de clientèle civile à, dans cette décision, une reconnaissance totale. En l'espèce, un chirurgien avait mis son cabinet à disposition d'un confrère, créant avec lui une société civile de moyens le 15 mai 1991 et concluant ainsi deux conventions. La première qualifiée par les parties de " cession de clientèle prévoyait le rachat partiel de la patientèle par M. Woessner moyennant le versement d'une rémunération. La seconde, une " convention de garantie d'honoraires enjoignait au chirurgien cédant d'assurer à son cocontractant un chiffre d'affaires annuel minimum. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2000 a rejeté le pourvoi formé par M.Woesnner en reconnaissant le caractère licite de la convention ayant pour objet la cession de la clientèle médicale. Les juges précisent d'une part tout en considérant que la sauvegarde de la liberté de choix du client est laissée à l'appréciation des juges du fond, que l'annulation d'une cession de clientèle civile, dès l'instant où la liberté de choix du client n'est pas sauvegardée, ne peut être que totale. [...]
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