Associés de la société en nom collectif, société en commandite, Suisse, commanditaire, sociétés, Code des obligations
L'idée, c'est que ces biens ne restent pas là jusqu'à la fin du jour, ils vont être utilisés pour acquérir d'autres biens, ils vont aussi perdre de la valeur au cours du temps. Au fil du temps, ils vont disparaitre. Pour garder des traces de ce que les associés ont apporté, c'est les parts sociales. Le législateur considère que c'est les rapports entre les associés, il ne s'occupe pas trop de savoir si les associés évaluent correctement les parts sociales, c'est à l'entreprise de décider comment ils vont reconnaitre les apports. Ils peuvent soit considérer à la valeur que cela vaut vraiment, soit surévaluer les apports. On est dans le domaine de la liberté contractuelle, c'est le problème des associés. On peut aussi sous-évaluer la valeur de la part sociale par rapport à la valeur des apports apportés. Si on surévalue les apports des associés en lui reconnaissant une part plus importante, on lèse les autres associés. Si on sous-évalue l'apport, on lèse l'associé en question. Le cas normal, c'est que cela correspond à la vraie valeur. Dans tous les cas, les associés peuvent faire ce qu'ils veulent.
[...] En reconnaissant aux associés un droit sur les intérêts, le législateur favorise le fait qu'ils mettent à disposition plus de moyens à la société. Sinon cela resterait dans leur fortune privée et cela ne rapporterait pas nécessairement. On trouve le principe des intérêts à l'art CO. La loi prévoit un intérêt avantageux, on rémunère par défaut à de la valeur de la part sociale. Ni le principe de la rémunération par des intérêts, ni le taux est prévu par la loi ne sont impératifs. Les associés peuvent prévoir qu'ils ne vont pas verser d'intérêts ou peuvent prévoir un autre taux d'intérêt. [...]
[...] Jusqu'à la dissolution de la société, tant que la société va bien, que l'on ne doit pas liquider la société, le commanditaire peut mettre ou sortir, c'est indifférent. Au moment de la faillite, on va regarder s'il a mis ou pas et s'il a mis, s'il a retiré ou pas. Le fait de mettre dans la société, il faut utiliser le terme technique Libérer la commandite Cela veut dire que l'on verse la valeur de la commandite dans la société. [...]
[...] Cela c'est le cas normal des intérêts. Dans ces deux formes de société, société en commandite et société en nom collectif, on octroie aussi en principe des intérêts à la part sociale. C'est un peu bizarre car normalement, la part sociale fait partie de l'entreprise, cela donne une contrevaleur de la participation dans la société. Si la valeur de la société baisse, l'associé subi les pertes de cette part sociale. Le mode de rémunération normal d'une part sociale, ce n'est pas les intérêts mais le bénéfice. [...]
[...] Un associé peut ne pas être d'accord avec cela, et donc la loi prévoit que si un associé fait valoir son droit de véto, pas d'augmentation de la valeur de la part sociale, le montant va rester une créance de l'associé en question et il pourra continuer à faire valoir sa créance en tout temps. Cela se présente de la manière suivante. La société va reconnaitre des intérêts à ses associés, il y a du bénéfice réalisé. Chaque associé va pouvoir retirer sa part. De l'argent va sortir du patrimoine de la société pour aller dans le patrimoine de l'associé A. S'il n'y a plus de créance en intérêt, la part de bénéfice de A va disparaitre du bilan. [...]
[...] Ici ce qui va se passer, on prend les intérêts, on remplace la créance en intérêt et le droit au bénéfice par une créance de B qu'il va pouvoir faire valoir à n'importe quel moment. Dernière hypothèse, le dernier associé ne retire pas ses intérêts, et il n'y a pas d'opposition de la part des autres associés, et donc sa part va augmenter. Le commanditaire Pour l'associé commanditaire c'est plus compliqué. Il y a la commandite. C'est un montant fixe que l'on va inscrire au registre du commerce. Ce montant détermine le montant auquel le commanditaire s'engage à être responsable à l'égard des associés. [...]
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