Apports des associés, formation de la société, apport en numéraire, apport en nature, apport en industrie
La formation de la société a une base contractuelle répondant au droit commun des contrats, mais elle possède également certaines spécificités propres. En effet, certaines conditions spécifiques sont requises pour la création d'une société.
Au titre de ces conditions spécifiques à la formation du contrat de société, on retrouve la notion d'apport. D'une manière générale, l' "apport" est la dénomination juridique que l'on donne à l'opération qui consiste à remettre des espèces, un bien, une créance, ou un droit en vue d'obtenir une prestation.
L'apport peut être la somme d'argent, des droits sur un bien, l'industrie (c'est-à-dire la force de travail, le savoir-faire) que l'associé met à disposition de la société pour l'exploitation commune. C'est une condition indispensable à la constitution d'une société.
[...] La part obligation de suivre les conclusions du rapport. : L'apport en industrie Si on n'a pas d'argent à apporter à la société, on peut quand même être associé en apportant son industrie, c'est-à-dire sa compétence de travail, qui n'est pas forcément négligeable. Ex : Une personne a des compétences en matière commerciale La question centrale de cet apport en industrie est le problème de la protection des créanciers de la société car cet apport ne peut pas être saisi donc on n'entre pas dans le capital social. [...]
[...] L'usufruit est nécessairement limité dans le temps. Il se limite à 30 ans et en tout état de cause l'usufruit cesse avec le décès de l'usufruitier. L'apport en nue propriété : c'est la situation inverse où l'apporteur apporte la nue propriété d'un bien et conserve l'usufruit. C'est une opération qui est parfois réalisée en vue de transmettre un patrimoine. Ex : personne qui a plusieurs immeubles et vieillissante à plusieurs enfants, déduction fiscale chaque année qui permettent de transmettre une somme d'argent, permet aussi d'apporter immeuble ne nue propriété, permet au propriétaire de continuer à avoir l'usus et le fructus mais permet de répartir les titres de propriétés aux différents enfants. [...]
[...] Certaines réformes ont au fur et à mesure autorisées ce type d'apport dans les sociétés à risque limité. Ainsi, la loi NRE du 15 mai 2001 a autorisé l'apport en industrie dans les SARL. La loi du 4 août 2008 a également autorisé ce type d'apport dans les SAS. C'est un apport marqué par l'intuitu personae ,c'est-à-dire que les parts amenées par l'apporteur ne sont pas cessibles. Entre les associés et sauf clause contraire, l'apport en industrie se trouve dans la même situation que celui qui a le moins apporté en numéraire ou en nature. [...]
[...] o La seconde est une question concernant le rapport entre les créanciers de la société, ils peuvent craindre une surévaluation. Ex : Apport d'un immeuble de 100 évalué à 200 + 100 = capital de 300 problème de surévaluation dans une vente aux enchères par exemple, surévaluation = tromperie Dans la pratique, la question apparaît secondaire, le législateur ne s'intéresse pas aux rapports entre associés. Par contre, ce qui a importé au législateur c'est de protéger les créanciers contre une surévaluation du bien. [...]
[...] Cette dernière est prouvée quand seulement ils ont eu connaissance de l'insolvabilité de la vente. Si tous les associés étaient de mauvaise foi et que le bien se trouve encore dans le patrimoine de la société, l'action paulienne va permettre une réintégration du bien dans le patrimoine de l'apporteur et donc le créancier pourra à nouveau saisir ce bien. Dans le cas contraire, la seule issue possible est de recevoir des dommages et intérêts pour le créancier. La deuxième action est l'action oblique (article 1166 du Code civil), elle permet d'agir à la place de l'apporteur quand l'apport est nul mais l'apporteur reste inactif car s'il invoque lui-même cette nullité, le bien va intégrer son patrimoine et les créanciers vont agir sur celui-ci. [...]
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