L'affectio societatis, exposé de droit des sociétés de 4 pages
« L'affectio societatis » est une formule latine qui signifie la volonté de s'associer. Elle est historiquement tiré d'un texte d'Ulpien contenu dans le Digeste de Justinien. En droit Romain, la notion d'affectio societatis est synonyme du contrat de société. Cette notion a été écartée dans l'Ancien droit et les juristes d'aujourd'hui hésitent toujours à l'utiliser. Même si cette notion est traditionnellement considérée comme une composante du contrat de société, elle n'est définie dans aucun article du code civil notamment dans l'article 1832 CC qui définit le contrat de société, et qui est pourtant l' article fondamental du droit des sociétés.
I- Une notion protéiforme
II- Une notion fonctionnelle
[...] En droit Romain, la notion d'affectio societatis est synonyme du contrat de société. Cette notion a été écartée dans l'Ancien droit et les juristes d'aujourd'hui hésitent toujours à l'utiliser. Même si cette notion est traditionnellement considérée comme une composante du contrat de société, elle n'est définie dans aucun article du code civil notamment dans l'article 1832 CC qui définit le contrat de société, et qui est pourtant l' article fondamental du droit des sociétés. Son contenu n'étant pas bien délimitée, la doctrine a tenté d'en définir les contours et de donner une définition unitaire et absolue de la notion. [...]
[...] Ainsi l'affectio societatis est un élément essentiel à l'existence d'une société. Même si elle n'est pas présente dans l'article 1832 du Code civil, la jurisprudence ajoute cette notion aux éléments de l'article 1832 qui qualifie le contrat de société comme dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 mars 1982. Trois exemples prouvent la nécessité de l'affectio societatis dans un contrat de société : Cette notion permet de déceler les sociétés fictives c'est à dire des apparence de sociétés qui ont été constituées dans le seul interêt du seul maître de l'affaire et où les associés ne sont en fait que des prêtes nom. [...]
[...] Selon cette conception l'affectio societatis peut prendre plusieurs formes en fonction des sociétés. Elle n'est pas une notion figée. Cette conception repose sur une approche fonctionnelle. Elle a donc pour avantage de ne pas figer la notion et de la faire renaître. II- Une notion fonctionnelle En pratique, l'affectio societatis est utilisée par la jurisprudence pour qualifier les contrats dans les situations incertaines, repérer les sociétés fictives et pour constater l'existence d'une société La fonction de qualification du contrat de société et des associés La notion d'affectio societatis peut être définie selon 4 critères qui peuvent être utilisé ensemble ou séparément : Le parallélisme des intérêts, l'absence de subordination, la volonté de collaborer et la participation à la gestion La communauté d'intérêt ou parallélisme des intérêts, selon les termes du professeur Guyon, permet de différencier le contrat de société d'autres contrats comme la vente dans laquelle les intérêts sont opposés. [...]
[...] Depuis la loi de 1985 qui n'oblige plus la présence de plusieurs associés pour constituer une société, seul l'affection sociétatis peut révéler ces sociétés fictives qui encourent la nullité Dans le sens inverse l'affectio societatis permet de reconnaître une société créée de fait même si la présence de l'affectio societatis est difficile à prouver Enfin, en cas de perte de l'affectio societatis au cours de la vie de la société entrainée par une crise au sein des associés, le juge peut dissoudre la société si la mésentente des associés paralysie le fonctionnement de la société. Cet exemple est bien la preuve que l'affectio societatis est un des éléments essentiels de la société Conclusion L'affectio societatis est donc une notion complexe du fait de son caractère psychologique qui ne peut être strictement définie. Mais même si sa définition reste floue, elle est utilisée couramment en jurisprudence, elle a donc une fonction et donc un sens. [...]
[...] Dans une société de capitaux cela restera plutôt une possibilité de voter à l'assemblée générale. Cette possibilité est en général peu utilisée par les actionnaires parce que pour eux la société n'est qu'un investissement financier. Ce dernier critère permet de différencier deux sortes d'associés. - Ceux qui prennent part à la vie de la société : les décisions, la gestion etc, qui peuvent être appelés les contrôlaires - Ceux qui ne sont associés que dans un but purement financier qui sont de simples investisseurs. [...]
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