On veut éviter à tout prix l'annulation de la société = Insécurité pour les tiers.
Avant 1966, on évite de prononcer l'annulation en recourant a la société de fait.
Le domaine des nullités et leurs effets se sont progressivement réduits jusqu'à la situation actuelle.
[...] Ainsi, tous les actes accomplis avant la prononciation de la nullité demeureront valable ; Après la nullité, la société n'existera plus. Depuis la loi du 24 Juillet 1966, l'option de la nullité rétroactive ou de la dissolution a disparu. Lorsque l'option était encore possible, l'article 1844-16 avait un sens : « Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi sauf si la nullité résulte de l'incapacité ou d'un vice du consentement ». Aujourd'hui ce texte ne signifie que la nullité n'a pas d'effet vis-à-vis des tiers de bonne foi. [...]
[...] Article 11 : « Les causes et faits générateurs de nullité sont limités ». Tous les faits générateurs prévus par la directive ne sont pas tous repris par le droit français. Le défaut d'actes constitutifs : Pas de statuts, inobservation des formalités de constitution Caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet social L'absence, dans l'acte constitutif ou dans les statuts, de toute indication au sujet soit de la dénomination de la société, soit des apports, soit du montant du capital souscrit, soit de l'objet social Non retenue en droit français Incapacité de tous les associés fondateurs Le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est inférieur à deux L'article 1844-10 semble aller au delà avec les « dispositions du droit des contrats ». [...]
[...] On retrouve ce même délai la scission ou la fusion de société. L'exception en nullité est quant à elle perpétuelle : Elle permet de mettre à l'abri le débiteur a l'abri du risque d'une action de la part de son créancier qui attendrait l'expiration du délai de prescription on pour demander l'exécution du contrat. Régularisation de la société Article 1844-11 et L 235-3 Article 1844-15 et L 235-4 Article 1844-12 et L 235-5 L'action en nullité est éteinte si au jour où le juge statut, la cause de nullité à cesser Le tribunal saisi de la nullité peut fixer un délai permettant la régularisation Lorsque la nullité est fondée sur l'incapacité ou sur un vice du consentement : Toute personne qui y a intérêt peut mettre en demeure l'intéressé d'agir dans les 6 mois sous peine de forclusion Lorsque la cause de nullité réside dans l'illicéité de l'objet, les associés ne pourront jamais régulariser la société. [...]
[...] Les effets de la nullité entre les associes Mise en place d'un régime de liquidation : Tout va alors dépendre de la forme sociale – Responsabilité limité ou illimité de la société. Si la nullité résulte dune incapacité ou d'un vice de consentement, l'associe lésé peut opposer la nullité et reprendre ses apports exempts de charges. Action en responsabilités résultant de la prononciation de la nullité Responsabilité de ceux à qui l'annulation est imputable Pour pouvoir agir en responsabilité, il faut un préjudice. L'action se prescrit par 3 ans après la décision d'annulation ou à partir du moment où la cause de nullité a été découverte. [...]
[...] CA de Paris Septembre 2001 : Une SARL fictive n'est pas nulle. Pour la CJCE, la fraude n'est pas une cause de nullité. La fraude se confond avec l'illicéité de la cause : Se sont les mobiles illicites = Pas de nullité. Cela est gênant car d'une SARL ou une SA si la société est constituée en fraude, les créanciers n'auront aucun pouvoir On pourra alors penser à l'inopposabilité. Nullité pour fraude : Fraus omnia corrompit C'est par exemple l'organisation de son insolvabilité ou faire échec a une loi impérative. [...]
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