Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, clientèle, société, propriété de l'immeuble, entreprise commerciale
Le droit commercial se définit comme la partie du droit privé qui est relative aux opérations juridiques se rapportant à l'exercice du commerce. Le mot commerce ne doit pas être pris dans son sens usuel, mais dans son sens juridique. Dans le sens commun, un commerce, c'est « toutes les activités qui vont consister à vendre des produits sans leur avoir fait subir au préalable des transformations importantes ». Quels constats peut-on en tirer ? Le mot commerce, au visa de cette définition, s'oppose à l'industrie. Le commerce concerne seulement la circulation et la distribution des richesses, il ne concerne pas leur production.
C'est pourquoi, dans un sens juridique, le mot commerce a une signification plus étendue, et le droit commercial du même coup s'applique en tant que droit à la fois à l'industrie, mais aussi au commerce dans son sens usuel.
Ainsi, le droit commercial, n'étant qu'une partie du droit privé, comment peut-on le positionner ? On peut dire que le droit privé se divise en deux branches complémentaires : l'une étant le droit civil, l'autre étant le droit commercial. Et ces deux branches, le droit civil constitue le droit commun (le droit qui s'applique en l'absence de règles particulières), et il y a le droit commercial, qui constitue quant à lui un droit spécial, c'est-à-dire un ensemble de règles qui sont dérogatoires au droit commun. Le droit commercial peut être défini ainsi : l'ensemble des règles applicables aux commerçants dans l'exercice de leur activité professionnelle (le droit des affaires est plus large, puisqu'il englobe les entreprises, avec le droit fiscal, le droit financier, etc...).
[...] Ainsi, c'est la qualification de professionnel qui compte. Dans un contrat passé entre un professionnel et un professionnel commerçant, la clause est valables parce qu'on a a affaire à deux professionnels (c'est la critère). Enfin la prescription des obligations commerciales et depuis la loi de 2008, la prescription des obligations commerciales, est unifiée : harmonisation des délais. La prescription des actes mixtes étaient soumis à un régime unifié. Depuis cet alignement ramené à 5 ans, il y a un régime unique, quelque soit la nature de l'acte. [...]
[...] C'est l'hypothèse inverse c'est-à-dire qu'un acte quoiqu'étant par nature commercial, par l'objet commercial, sera qualifié de civil. La conclusion de cet acte ne confèrera pas la qualité de commerçant à son auteur alors même que l'acte est commercial parce que ce n'est pas un acte qui s'inserre dans un acte de commerce, c'est un acte accessoire à une activité principale civile. Ex : une association qui se définit par un but autre que partager les bénéfices est par nature civile. [...]
[...] Ces chambres de commerce et industrie, ce sont des établissements publics administratifs composés de chefs d'entreprise, de commerçants, qui sont souvent élus en même temps que les juges du tribunal de commerce. Ces chambres de commerce et d'industrie constituent des organes représentant les intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription. Elles sont sollicitées pour délivrer des parères, qui permettent de prouver un usage ou une coutume commerciale. Elles possèdent aussi des attributions dans le domaine de la gestion, comme par exemple les ports et aéroports. Elles ont un rôle d'encadrement de la profession. [...]
[...] Les intermédiaires 110-1 dans son troisièmement. Il y'a 4 activités. Les d'agent d'affaire, ce sont ceux qui gèrent les affaires d'autrui. Les agents d'artistes, les agents de machin, de trucs. Ils font ça de façon indépendante. Les courtiers. Ce sont les professionnels qui sont contactés en vu de rapprocher les parties. Une activité de représentation, de rapprochement des parties. Une fois mises en contact, l'intéressé s'en va. Les commissionnaires. [...]
[...] Dans le cadre de ces contrats de coopération commerciale, qui va mettre en relation un fournisseur et un distributeur, le fournisseur va rémunérer le distributeur pour les services spécifiques qu'il va lui octroyer, et services qui vont être détachables des simples obligations résultant des achats et des ventes. Par exemple la mise à disposition des produits, ou la mise en place. Ces contrats sont très recherchés, et se moralisent. Depuis la loi LME de 2008, on ne donne plus de définition type dans le Code de commerce de ces contrats de coopération commerciale. [...]
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