Droit administratif, actes non décisoires, qualification, mesure d'ordre intérieur
Cours de droit administratif relatif aux actes unilatéraux et plus précisément l'acte décisoire et l'acte exécutoire.
L'une des premières prérogatives de puissance publique dont dispose l'Administration est celle de pouvoir prendre des décisions qui s'imposent aux administrés indépendamment de tout consentement. Mais ces décisions sont parfois qualifiées par le juge administratif d'« exécutoires » (alors même que, comme on l'a dit, ces actes juridiques que sont ces décisions ne sont pas des actes matériels). Qu'est-ce que cela veut dire ?
[...] Le juge administratif peut donc justifier sa compétence par la conception européenne des droits fondamentaux. Étonnant renversement de perspective Il reste que la catégorie des mesures d'ordre intérieur n'a pas disparu. Sont encore considérées comme telles : – dans les établissement scolaires : la décision par laquelle le directeur d'UFR refuse ou autorise le transfert d'un étudiant d'un TD dans un autre (CE Bricq) ; l'affectation dans telle ou telle classe en fonction de l'option choisie ; – dans l'armée : la décision d'hospitalisation d'un soldat ; – dans les prisons : il faut aujourd'hui distinguer : C'est le domaine ds lequel la jurisprudence récente a connu quelques développements intéressants. [...]
[...] On le voit, cette jurisprudence n'était guère défendable. Elle a été récemment remise en cause. La remise en cause apportée par l'arrêt Mme Duvignères L'arrêt CE, Sect décembre 2002, Mme Duvignères (GAJA) est venu apporter un peu de rigueur dans le raisonnement à l'aide d'un principe ainsi formulé : « Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ». [...]
[...] Enfin, l'arrêt Duvignères n'a pas fait disparaître l'ancienne distinction entre les circulaires réglementaires et celles interprétatives. En effet, impérative, une circulaire peut être soit réglementaire en ce sens qu'elle crée une règle nouvelle susceptible d'en fonder d'autres, soit interprétative parce qu'elle ne crée pas de règle mais impose une interprétation. En revanche, cette distinction n'a plus de conséquences quant à l'admissibilité du recours. Elle produit des effets relativement à la légalité même de la circulaire ainsi qu'à son opposabilité et son invocabilité. [...]
[...] D'autres vont un peu plus loin en fixant des objectifs à l'Administration. Les premiers sont les « circulaires », les seconds sont des « directives » Les circulaires De circuler (dans les services). Par cette catégorie, on désigne le contenu des textes qui ne sont que des moyens de faire prévaloir une interprétation d'un texte réglementaire ou législatif sur une autre. L'outil qu'est la circulaire est donc destiné aux fonctionnaires et a pour but de préserver l'unité d'action de l'administration en établissant une unité d'interprétation des dispositions du droit applicable. [...]
[...] Caillol en « Quartier de Haute Sécurité ») : le commissaire du gouvernement estimait que la mesure était trop grave pour que le juge ne puisse pas en connaître. C'est précisément la diversité des actes classés sous le nom de mesures d'ordre intérieur qui pose problème : comment mettre sur le même plan la décision de transférer un détenu d'une prison à une autre et celle de soumettre ce détenu à un régime de privations spécifiques où les libertés essentielles sont suspendues (pas de communication avec l'extérieur, une sortie par semaine, deux douches par semaine, etc.) ? [...]
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