D'après l'article 1844-1 du Code civil : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et d'y voter dans le sens qu'il souhaite ».
Le droit de vote n'est pas un droit complètement abandonné à la liberté individuelle de son titulaire (l'associé) : La liberté individuelle ne doit pas menacer l'intérêt social.
Dans une société, les décisions collectives sont prises à la majorité des associés ou des parts et actions : Les minoritaires sont donc censés s'y plier.
La loi n'a pas prévu de sanction dans le cas ou les majoritaires ne voteraient pas dans le sens de tous les associés : Elle présume qu'ils voteront toujours dans le sens du bien commun.
Or, il n'en est pas toujours ainsi : La jurisprudence a donc du poser des limites à leur pouvoir en important, en droit des sociétés, la théorie civiliste d'abus de droit Les majoritaires ont donc le droit de voter dans le sens qu'ils veulent tant qu'ils n'abusent pas de leur droit.
La jurisprudence établie ainsi une frontière entre le droit de voter et l'abus du droit de vote en créant :
Après avoir admis l'abus de majorité, la jurisprudence 30 ans après, a admis le fait qu'il puisse y avoir un abus du droit de vote minoritaire : Les minorités de blocage (bloquer les AGE en empêchant le vote) Le refus de voter une décision peut donc aussi être abusif.
Par la suite, la jurisprudence est venue admettre dans certain cas les abus d'égalité.
[...] La condition subjective est ainsi en train de prendre plus d'importance que la première condition. Elle sera difficile à démontrer : En effet, il faut que le minoritaire se soit opposé à une opération essentielle pour des motifs purement personnel, égoïste Nous ne sommes pas très loin de l'intention de nuire. Dans un arrêt de 1998, la Cour de Cassation a jugé qu'un minoritaire avait agit par vengeance car il s'était fait virer du conseil d'administration. Dans les arrêts récents, la Cour de cassation exige les deux conditions : Ce n'est pas parce que la première est remplie que la seconde l'est obligatoirement. [...]
[...] En effet pour pouvoir caractériser l'abus d'égalité, il aurait fallu que l'associé refuse de voter la réalisation d'une opération essentielle pour la société. En effet, l'abus d'égalité ne suppose qu'une seule condition = La 1ère condition de l'abus de minorité Refus de voter une opération essentielle. On ne tient donc pas rigueur de l'intérêt du minoritaire et de son intention de nuire ; L'abus d'égalité va être ainsi plus facile à caractériser qu'un abus de minorité. L'abus de minorité n'est pas un abus d'égalité : Il se trouve à l'intersection entre l'abus de minorité et l'abus de majorité. [...]
[...] L'abus de minorité La Cour de Cassation en 1992 (30 ans après l'abus de majorité) a admise que les minoritaires pouvait abuser de leur de droit de vote aux AGE Ils empêchent le vote d'une décision des majoritaires. La Cour de Cassation protège le minoritaire : Les conditions sont plus strictes et sont interprétées de telle façon que l'abus de minorité n'est plus qu'un cas d'école. Il peut y avoir une minorité de blocage en cas de vote à l'unanimité ou lorsqu'il y a une exigence de majorité qualifiée – (pour les SA : L 227-96 et pour les SARL : L 223-30. [...]
[...] La troisième chambre civile avait dit deux ans avant qu'il fallait les deux conditions. Que faire ? Arrêt de la 3ème chambre civile Décembre 2009 : La Cour de Cassation décide d'éviter le conflit avec la chambre commerciale et de se rallie à sa position = Qu'une seule condition. La sanction de l'abus d'égalité Dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 La Cour de Cassation avait déjà dit que le juge pouvait nommer un mandataire ad hoc chargé de voter dans une prochaine assemblé dans le sens des décision conforme à l'intérêt de la société et en respectant les intérêts des minoritaire Arrêt du 16 Décembre 2009 : Le juge ne peut en aucun cas fixer le sens dans lequel le mandataire votera Le mandataire doit agir en toute liberté. [...]
[...] Pour la seconde augmentation, cela n'était pas le cas = Pas donc un abus. Lorsque l'augmentation de capital est destiné à reconstitué les fonds propres d'une société en grave difficulté financière c'est-à-dire qu'elle enregistre de telle pertes que ces capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. Pour les SARL et les SA, la loi impose la dissolution ou offre deux ans pour reconstitué leur fond propre = Coup d'accordéon. Il arrive que les minoritaires s'opposent à cette opération = Tout intéressé pourra demander la dissolution de la société. [...]
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