« Quelle musique, le silence ! » s'exclama Jean Anouilh. En effet selon l'étude du docteur en droit Aurélie Ballot-Lena : grâce au silence sur la question de la qualité d'associé de l'usufruitier, la discussion est, plus que jamais, ouverte. Effectivement la Cour de cassation en gardant un silence relatif sur la qualité de cet usufruitier, ouvre une brèche sur de nombreuses positions doctrinales divergentes.
Tout d'abord les droits sociaux sont la base d'une société donc de la qualité de l'associé. Ils peuvent être des actions ou des parts sociales selon la société. Une part sociale est un titre de propriété sur le capital d'une société de personnes ou d'une société à responsabilité limitée comportant plusieurs associés.
L'associé classique est la personne qui reçoit des droits sociaux en contrepartie de son apport. C'est par cela qu'il obtient la qualité d'associé en vertu de l'article 1832 du Code civil. De cette qualité d'associé, en découlent des droits et des obligations.
[...] Zénati, Usufruit des droits sociaux : Rép. Sociétés Dalloz 2003, 184). Ainsi le régime n'entraîne pas un changement de nature pour autant. Comme dernière illustration nous pouvons cité l'arrêt du 16 novembre 2011 dans lequel la Cour de cassation n'entendait pas qualifier l'usufruitier d'associé en reconnaissant qu'un usufruitier pouvait se rendre coupable d'abus de majorité comme un associé. Bien qu'elle ne dise rien sur la qualité d'associé de l'usufruitier, la CCass et le législateur adoptent une position ambiguë en lui reconnaissant en pratique des prérogatives relatives à un associé. [...]
[...] Les prérogatives de l'usufruitier de droits sociaux. La Cour de cassation accorde cependant des droits à l'usufruitier de parts sociales. En effet elle lui reconnaît des droits similaires à ceux de l'associé. Concernant la détermination des droits patrimoniaux de l'usufruitier, La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel les bénéfices deviennent des fruits attribués sous forme de dividendes qu'après l'approbation de l'assemblée générale sur le montant de la part attribuée à chaque associé. C'est en participant à l'assemblée générale que l'usufruitier de parts sociales obtient son droit sur les bénéfices. [...]
[...] La réticence à la reconnaissance de la qualité d'associé à l'usufruitier de parts sociales est dans un premier temps faite au regard de la définition classique de l'associé puis dans un second temps elle est confirmée par la jurisprudence et la doctrine. Cependant d'autres auteurs ainsi que le législateur reconnaissent en l'usufruitier la qualité d'associé de fait de par ses droits accordés en pratique ainsi que ses obligations à respecter similaires à l'associé. La réticence de la reconnaissance de la qualité d'associé à l'usufruitier de parts sociales. Les fondements amenant au refus de la qualité d'associé de l'usufruitier. Le Code civil ne le précisant pas, la doctrine a dû définir par elle- même le terme associé. [...]
[...] Ce dernier ne fera donc pas l'objet de notre étude. De plus, une part sociale n'étant pas librement accessible sur un marché organisé, elle se distingue de l'action. Cette dernière est une partie du capital dans une société anonyme, le capital étant apporté par les actionnaires. Ici l'étude se portera sur la qualité de l'usufruitier en considération des parts sociales. À l'heure actuelle, le démembrement de parts sociales apparaît de plus en plus fréquent. Il a donc été nécessaire d'en préciser les contours. [...]
[...] Les statuts furent modifiés et le père usufruitier avait obtenu tous les droits de vote. Ce dernier a voté, via une fusion-absorption, une dilution du capital de la société. Un des fils veut rendre nulle la clause attribuant les droits de vote à son père et interdire à l'usufruitier de porter atteinte à la substance de la chose selon l'article 578 du Code civil. La Cour de cassation confirme validité de la clause statutaire, mais casse les juges du fond pour manquement de base légale concernant l'abus portant atteinte à la substance. [...]
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