La loi de 2005 et l'ordonnance de 2008 poursuivent une idée fixe qui est celle de pousser le débiteur en difficulté à prendre le chemin du tribunal le plus tôt possible, car régler des difficultés embryonnaires est toujours plus aisé que de restaurer une entreprise à la veille de sa liquidation. Seulement, la route conduisant à la réalisation de cet objectif est jalonnée d'embûches que le législateur doit surmonter à coup de réformes. Le constat fait par le législateur est alors évident : l'efficacité de la sauvegarde est mise en péril du fait du régime prévu pour les garants.
La question qui se pose alors est celle de savoir si on peut estimer que la loi de 2005 et l'ordonnance de 2008 ont permis aux garants d'un débiteur en procédure collective de connaître un sort plus favorable que celui qui leur était réservé sous l'empire des lois précédentes concourant ainsi à accroître le recours à la sauvegarde par le débiteur garant de son affaire.
[...] Or, le débiteur qui affecte son bien en garantie le fait pour continuer son activité et dans l'idée de tirer profit de son investissement. Il fait une sorte de mise : il mise son bien sur un investissement qui peut potentiellement lui rapporter d'une manière ou d'une autre (sans quoi c'est un piètre chef d'entreprise Il semble vraiment étrange que le législateur ait mis ce régime au point. Finalement il n'y a plus guère de différence entre la sûreté réelle et la sûreté personnelle sauf peut-être du point de vue de celui qui s'engage et de celui qui la reçoit. [...]
[...] Appliquer le même régime de faveur à ces deux situations opposées semble complètement injuste. En effet, le débiteur qui engage son bien risque de le perdre non pas par sa faute de gestion mais par l'exercice de son activité, il le voit venir, il peut l'anticiper, il peut s'y résigner. On voit bien que souvent le débiteur a une double casquette de garant et de débiteur. Par ailleurs, le tiers qui se porte caution s'engage personnellement à suppléer aux droits du débiteur si celui-ci est défaillant. [...]
[...] C'est cet article 74 et précisément le neuvième alinéa de sa première partie qui semblent pertinents car l'article énonce qu'il faut accroître l'efficacité des sûretés et adapter leurs effets à la sauvegarde. Le constat fait par le législateur est alors évident : l'efficacité de la sauvegarde est mise en péril du fait du régime prévu pour les garants. En effet, bien souvent le chef d'entreprise se porte lui même garant. Or, c'est ce même chef d'entreprise qui a le monopole de la sauvegarde en ce sens que lui seul peut la demander. [...]
[...] L'avancée est donc franche mais toujours aucune trace des cautions réelles et de la fiducie. ( Pour la fiducie rien de plus normal, elle n'est intégrée au droit qu'avec une loi de 2007 mais l'ordonnance de 2008 en faisant une place aux personnes ayant affecté un bien en garantie (article L622-28 alinéa 2 CCom) élargit nettement le champ des garants puisque dès lors les sûretés réelles sont admises au bénéfice du régime de faveur. C'est une avancée considérable qui parachève le travail amorcé en 2005. [...]
[...] Le sort des garants dans les procédures collectives Sujet : dissertation sur le sort des garants dans la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 modifiée par l'ordonnance du 18 décembre 2008. Alain LIENHARD, à l'occasion du second anniversaire de la loi de sauvegarde, a qualifié celle-ci d'enfant prometteur, en qui il est raisonnable de placer des espoirs puisqu'à l'âge de deux ans déjà, elle fait preuve d'un début de maturité Aujourd'hui la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 est un enfant de 5 ans, mais est-elle un enfant précoce déjà dans l'âge de raison du fait des modifications apportées par l'ordonnance de 2008 et notamment en ce qui concerne le sort des garants du débiteur en difficulté ? [...]
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