La représentation des sociétés
[...] Joly note Le Cannu) d'autre part, la société ne peut pas se prévaloir à l'égard des tiers de la nomination ou de la cessation des fonctions d'un organe lorsque cette nomination ou cette cessation n'ont pas fait l'objet d'une publication régulière. En revanche, il semble que les tiers puissent s'en prévaloir (Paris, 22/03/94, Dr. Soc n°132, Obs. Bonneau). NB : Ces règles ne concernent que le pouvoir de représentation et la valeur de l'engagement des sociétés ; elles n'ont évidemment aucun incidence sur la responsabilité des organes. [...]
[...] L'étendue des pouvoirs des représentants. Si la société était purement et simplement un contrat, l'étendue des pouvoirs des organes dépendrait de la volonté des associés. Il est fréquent qu'une clause des statuts subordonne à l'accord des associés ou de la majorité d'entre eux des actes qui entrent dans les pouvoirs normaux, habituels, du représentant. Ces clauses sont elles opposables aux tiers et à quelles conditions ? Dans une approche classique, les tribunaux ont admis l'opposabilité de ces clauses lorsqu'elles étaient connues des tiers ; ils présumaient cette connaissance dès lors que l'acte contenant ces clauses (les statuts) avait été publié régulièrement. [...]
[...] Cela étant, le juge va également tenir compte de la situation réelle pour définir les pouvoirs conférés à l'administrateur judiciaire ainsi nommé : ces pouvoirs sont précisés dans l'acte de nomination. Il pourra n'être qu'un contrôleur de gestion chargé d'assister aux assemblées et conseils et de présenter un rapport au juge. Ce choix est très fréquent : il permet souvent de calmer le jeu ente les organes sociaux et surtout de préparer la suite en nouant le contentieux. Il pourra être au contraire un véritable administrateur chargé de prendre soit des mesures conservatoires, soit des décisions de gestion courante, soit même des décisions plus stratégiques (rare). [...]
[...] Nomination d'un mandataire de justice Si le fonctionnement de la société n'est plus assuré ou s'il ne peut plus l'être, les Tribunaux procèdent à la nomination d'administrateurs judiciaires chargés d'assurer la gestion des affaires sociales. Qui peut demander une telle nomination ? Généralement, ce sont les organes d'administration paralysés par un conflit, qui font cette demande ; ce peut être aussi un associé ou un groupe d'associés. La seule vraie question est de savoir si l'action des créanciers sociaux peut aboutir : la jurisprudence moderne paraît hésiter à l'admettre (Cf. [...]
[...] A une certaine époque, on a cru que les juges allaient se montrer beaucoup plus audacieux ; beaucoup ont craint qu'ils s'immiscent dans la gestion des sociétés. Certains arrêts ont, en effet, semblé vouloir accepter de nommer des administrateurs judiciaires à la demande de minoritaires, dans les cas où simplement l'intérêt social ne leur paraissait pas convenablement défendu par les administrateurs régulièrement habilités à agir. Ce fut notamment le cas dans le très célèbre arrêt Fruehauf rendu par la Cour de Paris le 22 mai 1965 (JCP 65.II.14274 bis, D ; v. [...]
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