« L'associé ne doit pas rester prisonnier de ces titres ». Il doit par conséquent, pouvoir sortir de la société aussi librement qu'il y est entré Il est donc logique qu'il dispose du droit de céder ses titres. Le départ de l'associé implique une évaluation de ses droits sociaux. Les cessions de droits sociaux ont une importance économique considérable, recouvrant aussi bien les cessions d'actions de sociétés cotées intervenant quotidiennement en Bourse que les transmissions d'entreprises entières, quelle que soient leurs tailles.
Cependant, comme le souligne le professeur Dondero, ni le Code civil, ni le Code de commerce ne définissent un régime spécifique de la cession de parts ou d'actions. Il s'agit donc d'une vente régie par les textes du Code civil relatif au contrat de vente, et plus précisément d'une cession de biens incorporels. Les conditions requises pour la formation d'une cession de droits sociaux sont donc les mêmes que pour la vente de tout autre bien.
La formation de la vente est décrite à l'article 1583 du Code civil en vertu duquel « elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, quoique la chose n'a pas encore été livrée, ni le prix payé ». Il en résulte donc que le prix est une condition essentielle pour la formation de la vente et donc par analogie à la cession de droits sociaux.
[...] Le pouvoir souverain du tiers estimateur Nous venons donc de voir dans quels cas l'article 1843-4 va s'appliquer. Naturellement, il convient de s'intéresser à présent aux conséquences qui en découlent. L'article 1843-4 se contente de dire que dès lors que l'on entre dans son domaine d'application la valeur de ces droits est déterminée par un expert et par lui seule, ou plutôt un tiers estimateur devrions-nous dire, selon les modes susmentionnées, mais il n'apporte pas plus de précisions. Cette imprécision fut source de larges débats doctrinaux quant aux pouvoirs et à la mission de cet expert et notamment par rapport au principe de la liberté contractuelle énoncé à l'article 1134. [...]
[...] Il n'existe pas de méthode d'évaluation unique et scientifique. Dans un arrêt du 19 avril 2005, la cour de cassation énonce que les experts ont toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'ils jugent opportuns »Plusieurs techniques d'évaluation sont possibles et ne conduiront donc pas au même résultat. En effet, la firme peut apparaître comme un instrument d'accumulation d'actifs variés selon l'approche patrimoniale et vecteur d'une activité économique dont les associés attendent une rémunération selon l'approche fondée sur la rentabilité. [...]
[...] Le régime de la fixation du prix prévu à l'article 1843-4 du Code civil La mise en œuvre conditionnée de l'article 1843-4. L'applicabilité de l'article 1843-4 : les mutations concernées - Les cessions ou rachats de droits sociaux légalement prévus - Les cessions ou rachats de droits sociaux statutairement prévus - Les cessions ou rachats de droit sociaux convenus. L'application de l'article 1843-4 : l'intervention du tiers estimateur - La nature de l'expert de l'article 1843 La désignation du mandataire de l'article 1843-4. [...]
[...] En décidant de s'en remettre à l'évaluation d'un tiers, les parties à la cession ont rendu le prix déterminable et puisqu'il y a accord sur une chose déterminée et un prix déterminable, il y a vente. La solution est ici conforme à la lettre de l'article 1843-4. La force obligatoire paraît résulter du seul effet de la loi. En effet, le législateur utilise le verbe déterminer qui a valeur d'impératif et dissipe tout doute quant à la possibilité d'une remise en cause ultérieure. De plus, au regard de la finalité du texte, il serait absurde que le recours au tiers estimateur soit obligatoire, mais pas sa décision. [...]
[...] En application du droit de la vente, le prix doit entre autres être déterminé ou à tout le moins déterminable (article 1591 du Code civil). Le caractère déterminable du prix peut résulter de l'application de modalités de calcul déterminées par l'accord des parties ou l'attribution à un tiers, généralement qualifié d'expert, de la mission déterminer le prix de cession des parts ou actions.(article 1592 : Ainsi, l'article 1592 relatif au contrat de vente, prévoit que le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente Néanmoins, le recours à un expert est dans certains cas imposé par le législateur. [...]
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