Exposé de Droit des Affaires: Le redressement judiciaire (28 pages)
D'après l'art.560 du code de commerce, lorsqu'une entreprise se trouve dans l'impossibilité de payer à l'échéance ses dettes exigibles et que le recours au règlement amiable avec les créanciers a échoué (art.558), elle a la possibilité de bénéficier de la procédure de redressement judiciaire. Les difficultés devenant plus sérieuses et complexes, la nécessité d'une intervention judiciaire s'avère se présente. En effet, contrairement à l'étape de la prévention qui est plutôt conventionnelle et qui se déroule dans une confidentialité totale, le redressement judiciaire est purement judiciaire ce qui justifie l'abondance de la jurisprudence en la matière. Elle est prévue par les art.560 et suivants du code de commerce marocain, par la loi française de Sauvegarde des entreprise du 26 juillet 2005 et enfin par la l'Acte Uniforme Portant Organisation des procédures collectives dans l'espace OHADA (AUPOPC).
Pour comprendre le redressement, il est inéluctable de définir d'abord ce qu'est une entreprise en difficulté. Les entreprises rencontrent des difficultés au cours de leur vie, difficultés qui sont souvent financières et qui peuvent entraîner la liquidation judiciaire c'est-à-dire la perte de l'entreprise en tant qu'unité de production. Les conséquences sont, évidemment, néfastes : la perte de l'emploi pour un salarié, la ruine d'un créancier, la mise en difficulté d'un sous-traitant par l'effet d'une réaction en chaîne et enfin l'effondrement de toute une économie lorsque les grandes entreprises nationales sont atteintes par la gangrène de la faillite. D'où l'émergence d'une nouvelle philosophie juridique prônant le redressement des entreprises en difficulté. En outre, c'est une procédure qui est applicable à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale ( l'AUPOPC précise que cette procédure est également ouverte à toute personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise ayant la forme d'une personne morale de droit privé, définition qui rend la détermination difficile )1 ;et la compétence judiciaire revient aux tribunaux de commerce ; et spécialement, est compétent le tribunal dans le ressort duquel est situé le principal établissement du commerçant ou la société contre laquelle est ouverte la procédure des traitements des difficultés de l'entreprises.
Il n'est pas sans intérêt de rappeler que le redressement des entreprises en difficulté rentre dans le domaine du droit des entreprises en difficulté. C'est une discipline juridique récente qui s'est substituée à celle plus classique « des procédures collectives » ou encore plus traditionnelle de « droit de la faillite ». Ces modifications de la terminologie révèlent une évolution très profonde de la matière qui, d'une discipline orientée vers le désintéressement des créanciers d'un commerçant qui cessent ses paiements, devient un ensemble de règles destinées à prévenir et à traiter les défaillances de l'entreprise. En effet, si amiablement on n'est pas parvenu à un accord, le redressement judiciaire vise la continuité de l'exploitation.
Il sera donc question pour nous, lors de cette analyse de cerner la notion de cessation de paiement, la problématique des créanciers et leurs interventions, et le rôle et la place du chef d'entreprise. Par ailleurs, l'omniprésence du syndic dans cette procédure est elle une garantie d'efficacité surtout lorsqu'on sait il s'agit généralement des greffiers ne justifiant pas d'un haut niveau d'études ? Et enfin, il sera mis l'accent sur l'efficacité des organes, qui à la différence de la France, ne sont pas professionnels et également sur l'intervention timide du ministère public. Notre analyse s'articulera donc autour d'un plan à deux parties :
I) Le déclenchement de la procédure de redressement judiciaire
II) Le prononcé du jugement
[...] Cette souplesse est-elle garantie indéfiniment ? Il faudrait se méfier, car rien n'empêche notre jurisprudence d'évoluer vers une interprétation identique à celle de la jurisprudence Française citée ci-dessus, intervenue avant la loi de 1985, et donc rompre avec la flexibilité qui est de mise aujourd'hui. Date et preuve de la cessation des paiements Très souvent, la cessation des paiements existe non pas à compter du jour de la saisine du tribunal ou de sa décision, mais depuis un certain temps déjà. [...]
[...] Le tribunal peut vouloir s'assurer de ce qu'elle n'existe effectivement plus ; le président peut être informé par la rumeur publique ou par des tiers ; enfin le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la Roi tout fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise, en particulier le défaut de paiement des salaires. Une telle saisine n'oblige d'ailleurs pas le tribunal à prononcer obligatoirement l'ouverture d'une procédure. Il reste parfaitement libre si les conditions ne sont pas réunies de juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer le redressement judiciaire. Chapitre 2 : jugement d'ouverture et organes de la procédure. [...]
[...] Enfin, en dernier lieu dans le même délai de 8 jours, le jugement est notifié a l'entreprise par les soins du greffier. Section2 : les organes de la procédure Comme on vient de le préciser au début il existe trois organes compétents et responsables du déroulement de la procédure de redressement à savoir le juge commissaire, le syndic et les contrôleurs. le juge commissaire Avant 1996, le personnage central de la procédure était le syndic des faillites qui avant une mission large celle de représenter la masse des créancier et d'assurer la gestion des biens du débiteur et éventuellement faisait la liquidation de ses biens, donc sa présence judiciaire dans la procédure n'était pas systématique. [...]
[...] Pour continuer son exploitation, l'entreprise règlera immédiatement et au comptant les seules dettes nouvelles qui sont nécessaires à cette exploitation. En effet, le jugement d'ouverture emporte de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement ; la généralité de l'art.575 ne permet d'exclure aucune créance de quelque nature que ce soit y compris les créances de salaire et créance titulaire d'un droit de rétention. En outre, le jugement d'ouverture arrête les cours d'intérêts légaux et conventionnels, ainsi que les intérêts de retard et de majorations. [...]
[...] Avant de statuer il peut demander à un expert ou à un juge de requérir des informations sur la situation de l'entreprise[3]. Cependant dans la procédure de redressement ces informations sont encore plus cruciales dans la mesure où cette procédure est encore plus contraignante pour le débiteur, surtout que le plus souvent en pratique cela conduit à une liquidation judiciaire (donc il ne faut pas l'ouvrir à la légère). Il convient donc de vous présenter dans le premier paragraphe le contenu de ce jugement et dans un second la publicité qui lui a été prévue par la loi. [...]
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