A quoi sert l'affectio societatis ? Dissertation de 6 pages en droit commercial
L'affectio societatis est la volonté commune à plusieurs personnes physiques ou morales de s'associer. C'est un élément caractéristique de la société, ainsi qu'un de ses éléments constitutifs, comme cela apparait clairement aux articles 1832 et 1833 du Code civil.
Cette volonté constitue l'affectio societatis. Autrement dit, l'associé ne doit pas se contenter de faire des apports et d'attendre qu'on lui envoie les comptes sociaux avec sa part dans les bénéfices comme dans les pertes, ce qui serait une attitude passive de sa part. Il doit chercher à faire des bénéfices en participant à la vie de la société.
Au sens plus étroit l'existence de la notion d'affectio societatis permet au juge de distinguer le contrat de société d'autres contrats (I), et d'autre part, il a pour effet d'admettre la nullité des sociétés dites fictives (II). A cet égard, La jurisprudence dit que :« lorsque les prétendus associés n'ont aucune intention de s'associer, la société n'a pas de réalité, elle est nulle ».
[...] A cet égard, La jurisprudence dit que lorsque les prétendus associés n'ont aucune intention de s'associer, la société n'a pas de réalité, elle est nulle I. L'affectio societatis permet de distinguer le contrat de société d'autres contrats L'affectio societatis est un critère de qualification et d'existence du contrat de société, il est utilisé pour distinguer la société de certaines situations. Citons l'indivision ou les contrats de travail, prêt, bail, vente, mandat, franchise, concession, croupier, entreprise, édition, collaboration). Le champ d'étude est vaste et nous choisirons d'étudier dans cette première partie le contrat de travail et l'indivision. [...]
[...] A quoi sert l'affectio societatis ? L'affectio societatis est la volonté commune à plusieurs personnes physiques ou morales de s'associer. C'est un élément caractéristique de la société, ainsi qu'un de ses éléments constitutifs, comme cela apparait clairement aux articles 1832 et 1833 du Code civil. Cette volonté constitue l'affectio societatis. Autrement dit, l'associé ne doit pas se contenter de faire des apports et d'attendre qu'on lui envoie les comptes sociaux avec sa part dans les bénéfices comme dans les pertes, ce qui serait une attitude passive de sa part. [...]
[...] Ils ont vocation à être minoritaires de par leur nature. Parmi ceux-ci, qui sont soit des SICAV (Sociétés d'Investissement à CApital Variable) soit des FCP (Fonds Communs de Placement), se dégage la catégorie particulière et actuellement fort médiatique des fonds de pension. Ces derniers collectent des fonds de personnes physiques souhaitant se constituer un capital- retraite, et les investissent dans des sociétés, en recherchant une rentabilité immédiate, ou au moins à très court terme, des fonds investis. Ainsi, ils font pression sur les dirigeants des sociétés en question afin d'obtenir une rentabilité élevée, menaçant de retirer leurs fonds si celle- ci ne leur convient pas. [...]
[...] La Cour a confirmé la décision de la Cour d'appel d'Agen rendue le 13 octobre 1990, qui à bon droit, interprété l'écrit imprécis entre les parties pour en déduire qu'il existait entre les parties une affectio societatis, qui résultait d'un engagement de partager les bénéfices et pertes de la société. La société créée de fait existait donc bien, et M. C HARMASSON se voyait solidairement responsable du paiement de la dette contractée par son associé de fait. A noter dans cette affaire que le pourvoi avait été formé par M. C HARMASSON qui refusait de reconnaître l'existence de la société en question. [...]
[...] Société et indivision peuvent être comparées dans la mesure où elles sont toutes les deux des techniques qui autorisent l'appropriation collective des biens. Exemples : indivision successorale, en cas de décès et présence de plusieurs héritiers (tous les héritiers seront en indivision jusqu'à l'acte de partage qui mettra fin à cette indivision en leur attribuant une part concrète) ; location d'un bateau ou achat d'un immeuble organisés par une convention d'indivision Intérêt de l'analyse On distingue essentiellement quatre points de distinction entre le contrat de société et l'indivision : L'origine : la société a nécessairement une origine volontaire tandis que l'indivision a généralement une origine légale (on tombe en indivision) ; même si depuis la loi de 1976 elle peut aussi être issue d'une convention d'indivision, donc volontaire (on se met en indivision). [...]
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