L'article L 511-7 al 2 du Code du commerce dispose qu'« il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie (le tiré) est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée (porteur), d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. »
La provision constitue donc la créance en somme d'argent du tireur sur le tiré, d'un montant au moins égal au montant de la lettre de change, et existante à l'échéance du titre.
Il convient d'opérer une distinction entre valeur fournie et provision. La provision constitue la cause de l'émission de la lettre de change, c'est-à-dire l'existence du tireur sur le tiré. La valeur fournie quant à elle constitue la cause de la valeur de la lettre de change. De nombreux auteurs ont considéré que la provision constituait, une garantie de paiement pour le tireur mais aussi et surtout une garantie appréciable pour le porteur.
[...] La jurisprudence en a déduit que l'émission de la Lettre de Change ne frappe pas d'indisponibilité la créance de provision. La seule exigence en la matière étant qu'elle existe à l'échéance. Les conséquences de ce principe sont importantes et dommageables pour le porteur. Malgré la mise en circulation d'une Lettre de Change, le tiré peut valablement verser au tireur le montant de la provision. De même, la créance de provision peut s'éteindre par compensation entre le tireur et le tiré. [...]
[...] La provision ne s'envisage qu'à l'échéance de Lettre de Change. Ce n'est ni une condition de validité ni même une mention obligatoire de la Lettre de Change Les conditions d'existence de la provision Il y a provision si à l'échéance il y a créance du tireur sur le tiré. Pour que cette créance existe, il faut rechercher leur relation sous- jacente ; c'est la cause de la créance du tireur sur le tiré. - Les valeurs pouvant former la provision En principe il s'agit d'une créance en somme d'argent. [...]
[...] La provision doit désigner une créance de somme d'argent. La provision doit être d'un montant au moins égal au montant de la Lettre de Change. Si la provision s'avère partielle, c'est-à-dire d'un montant inférieur au montant de la Lettre de Change, cette dernière circonstance ne doit pas affecter la validité de la Lettre de Change ; ainsi, le tiré pourra accepter qu'à concurrence de la provision qu'il a reçue. (Il s'agira alors d'une acceptation partielle). Dans ce cas, le porteur ne peut se prévaloir que du paiement partiel à hauteur duquel s'est engagé le tiré. [...]
[...] Cette présomption résulte à un renversement de la charge de la preuve incombant alors au tiré accepteur. (À charge pour lui de combattre la présomption). Il s'agit clairement d'une protection du porteur qui contribue à conforter la solidité de l'engagement cambiaire. En revanche, lorsque la Lettre de Change n'a pas été acceptée : elle n'est pas concernée par la présomption. La provision n'est pas présumée exister, il revient alors au porteur de la Lettre de Change non acceptée d'établir l'existence de la provision. [...]
[...] Ou seulement gagiste ? À première vue, L 511-7 du Code de commerce reconnaît au porteur la propriété de la provision : expression qui pourrait à tort conduite à l'idée que la provision est autre chose qu'une créance (droit personnel). En effet, le terme propriété évoque un droit réel. Il résulte de ce même article en son al 2 que l'existence de la provision est appréciée seulement à l'échéance. La provision peut exister avant l'échéance et même disparaître entre temps ! [...]
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