La question de la rupture brutale des relations commerciales établies fait l'objet de débats soutenus aussi bien au niveau du législateur, de la jurisprudence que de la pratique. Elle reflète les évolutions majeures du droit des contrats, comme son empiètement sur les droits spéciaux - notamment sur le droit de la concurrence - ou le développement d'un mouvement de solidarité contractuelle qui mènerait à une coopération entre les cocontractants.
La rupture du contrat est source d'un contentieux important. Pendant longtemps, celle-ci n'a été soumise qu'au droit commun. La rupture brutale pouvait alors être sanctionnée sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code civil, voire sur le fondement de l'article 1382 du même Code. La situation actuelle est plus complexe : l'ancien système demeure, mais vient s'ajouter un niveau supplémentaire. Le droit commun et le droit de la concurrence encadrent la rupture brutale des relations commerciales établies.
Comment caractériser la notion de brutalité de la rupture des relations commerciales établies ?
[...] Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas Cet article était particulièrement attendu si l'on en croit le contentieux qu'il a généré. Alors qu'il était à l'origine destiné à ne s'appliquer qu'aux relations entre fournisseurs et centrales d'achat, son champ d'application a été étendu pour s'appliquer aux situations les plus diverses. Son originalité ne vient pas tant du fait qu'il encadre la rupture des relations commerciales, sujet ancien et établi, mais les circonstances qui entourent cette rupture. [...]
[...] Le législateur n'exige aucune justification de la rupture. Une interprétation stricte s'impose alors, et la jurisprudence a eu l'occasion d'insister sur ce point[vi]. L'auteur de la rupture n'a pas à renseigner les circonstances de la rupture[vii]. Le juge va encore plus loin en considérant que fait que le prétexte invoqué soit faux ne leur interdit en rien de rompre les relations commerciales ; qu'il n'est pas prétendu que les sociétés appelantes aient abusé de leur droit de rompre ces relations”[viii]. [...]
[...] Elle reflète les évolutions majeures du droit des contrats, comme son empiétement sur les droits spéciaux - notamment sur le droit de la concurrence - ou le développement d'un mouvement de solidarité contractuelle qui mènerait à une coopération entre les cocontractants. La rupture du contrat est source d'un contentieux important. Pendant longtemps, celle-ci n'a été soumise qu'au droit commun. La rupture brutale pouvait alors être sanctionnée sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code civil, voire sur le fondement de l'article 1382 du même Code. La situation actuelle est plus complexe : l'ancien système demeure, mais vient s'ajouter un niveau supplémentaire. Le droit commun et le droit de la concurrence encadrent la rupture brutale des relations commerciales établies. [...]
[...] À l'inverse, il faut aussi considérer qu'une rupture dûment justifiée n'en perdrait pas moins son caractère brutal[ix]. Une justification de rupture ne serait ainsi exigée que dans le cas d'une rupture sans préavis pour des raisons de force majeure ou pour inexécution par le cocontractant de ses obligations contractuelles. Arrêt de la Cour d'appel de Montpellier - 11 août 1999 : RJDA 11/99 - 1176 Cah. dr. entr - 5 - p - Mainguy D. affaires 1999 - act. jurispr. [...]
[...] affaires 1999 - p [vii] [viii] fêtes des mères dans le secteur de la parfumerie - CA Paris - 11 avril 2002 Arrêt de la Cour de cassation - chambre commerciale - 6 janvier 1987 : Bull. civ - IV - 7 Arrêt de la Cour de cassation - chambre commerciale - 30 novembre 1982 : Bull. civ - IV - 392 Arrêt de la Cour de cassation - chambre commerciale - 26 janvier 1976: Bull. civ - IV - 34 [xii] [xiii] Arrêt de la Cour de cassation - chambre commerciale - 25 avril 2001 : D - somm. p Arrêt de la Cour de cassation - chambre commerciale - 10 juin 1986 : Bull. [...]
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