Sur le plan pénal, la non-conformité des produits et des services a été organisée par la loi du 1er août 1905 sur la fraude et la falsification. Elle a été conçue pour protéger les professionnels honnêtes par rapport à ceux malhonnêtes.
Peu à peu, elle est devenue une sorte de charge de protection des consommateurs. Elle compense, dans une certaine mesure, l'insuffisance de la théorie civile des vices du consentement. Cette loi a été intégrée aux art. L.212-1 à L.216-9 du code de la consommation. Ces dispositions définissent différents délits et organisent leur répression.
Extrait : "Le délit de tromperie est défini à l'art. L.213-1 du code de la consommation : « sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers ».
Ce délit de tromperie est la fraude stricto sensu. L'article couvre un domaine d'application assez large tant pour les personnes concernées que pour l'objet de la tromperie. Le texte est applicable quelque soit la qualité de l'auteur et celle de la victime : il n'est pas réservé au contrat entre professionnels et consommateurs."
[...] L.211-11 du code de la consommation). Le vendeur qui est poursuivi pourra, dans les conditions du droit commun, se retourner contre le fabricant. La garantie commerciale Les art. L.211-15 et L.211-16 du code de la consommation envisagent la garantie commerciale. La pratique l'avait généralisée sous la forme de garantie contractuelle (convention de garantie ou SAV). Cette garantie commerciale, reprenant la pratique, doit faire l'objet d'un écrit et mentionner certaines informations de nature à assurer la protection du consommateur. Il s'agit du contenu de la garantie, des éléments nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée, son entendue territoriale et le nom et adresse du garant. [...]
[...] Bibliographie indicative Bulletin officiel. Concurrence, consommation, répression des fraudes France. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes / Direction des journaux officiels / 2006- Réglementation des produits, qualité, répression des fraudes Lamy / cop. 1986- Guide Concurrence et consommation Amicale des cadres supérieurs des services extérieurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du Ministère de l'Économie et des Finances (France) / CEPP / 1997- 200? [...]
[...] En ce qui concerne les règles applicables aux prestations de service, de la même façon qu'un produit, un service peut ne pas être conforme à l'attente légitime d'un consommateur. À ce moment-là, il pourra mettre en cause la réglementation du contrat en cause (généralement les règles du contrat d'entreprise). Enfin, en ce qui concerne les règles applicables au contrat de vente, ce contrat est régi par des règles qui lui sont propres, notamment la garantie des vices cachés (art du Code civil), mais aussi la notion de conformité de la chose vendue (renvoyant aux spécifications contractuelles). [...]
[...] Ensuite, la procédure se déroule selon les principes de droit commun. II : Les sanctions civiles de la non-conformité Toutes les règles répressives sur les fraudes et les falsifications sont complétées par des règles qui vont permettre au consommateur d'obtenir réparation, quand l'objet ou le service fourni n'est pas conforme à son attente légitime. Les règles du droit commun Ce sont d'abord les règles du droit civil qui s'applique. Certaines sont applicables à tous les contrats, d'autres seulement au contrat de vente ou de prestation de service. [...]
[...] Ces délits sont en principes des infractions intentionnelles qui peuvent se déduire de la qualification professionnelle du prévenu. La loi n'institue aucune présomption de mauvaise foi et les juges du fond devront la rechercher au cas par cas. La répression des fraudes et falsifications On s'est rendu compte, en 1905, que le respect de cette loi ne pouvait être assuré que par des agents spécialisés : les agents de la DGCCRF. Lorsqu'ils constatent un délit de tromperie ou de falsifications, ils rédigent un procès-verbal envoyé au Procureur de la République, juge de l'opportunité des poursuites. [...]
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