En l'espèce, un banquier, porteur de plusieurs lettres de change, les avait fait parvenir au tiré pour que celui-ci souscrive à la mention d'acceptation. Néanmoins, sans en avertir le porteur, la société-tiré avait retourné ces effets au tireur et lui en avait payé le montant avant les échéances prévues. La société-tireur ayant été mise en redressement judiciaire, la banque avait demandé le paiement des effets au tiré (...)
[...] 511-15 al.8, que sur celui de l'article 1382 du Code civil lorsque les juges ont constaté souverainement que si le tiré avait renvoyé les effets aussitôt après leur réception, la banque aurait eu la possibilité d'en contrepasser le montant en temps utile. L'arrêt commenté est donc très classique en la matière, mais démontre à quel point la présentation par voie postale est sujette à de nombreux d'incidents, en matière de lettre de change. [...]
[...] En effet, la présentation se fait par la poste, c'est- à-dire que le porteur adresse l'effet au tiré en lui demandant de bien vouloir le renvoyer à bref délai, accepté ou non. Cette pratique pose énormément de difficultés comme le montre l'arrêt commenté. La jurisprudence en la matière est claire : le tiré a l'obligation de renvoyer l'effet accepté ou non. Cela doit permettre au porteur d'agir au plus vite pour recourir contre le tireur, si jamais le tiré refuse la lettre. [...]
[...] La jurisprudence est classique en la matière. Elle avait déjà admise que la passivité ou le retard du tiré dans l'acceptation pouvait fonder une condamnation à dommages et intérêts, si du moins la causalité était suffisante entre le retard et le préjudice subi par le banquier (Chambre commerciale février 1974). Ainsi, la faute du tiré peut même être caractérisée pour ne pas avoir renvoyé l'effet au porteur dans un délai raisonnable. Il apparaît évident, que dans l'arrêt commenté, la négligence ou la mauvaise foi du tiré se devait d'être sanctionnée : Qui paie mal, paie deux fois Néanmoins, pour que le tireur puisse prétendre à des dommages- intérêts, il faut aussi qu'il prouve que la faute lui ait causé un préjudice. [...]
[...] Ce principe connaît une limite qui est la défense faite par le porteur au tiré de se libérer, comme l'indique régulièrement la jurisprudence en la matière. Ainsi, la Cour d'appel, en l'espèce, a considéré que le tiré était libéré de son engagement en payant le tireur avant l'échéance, puisque le porteur ne justifiait pas avoir fait défense au tiré de payer entre d'autres mains que les siennes. Mais la Cour d'appel, même si elle applique un principe classique en la matière, a occulté le fait que le tiré n'avait pas renvoyé la lettre de change, acceptée ou non, au porteur. [...]
[...] 511-15 du Code de commerce suscite de nombreuses difficultés lorsque la présentation se passe par voie postale, comme le montre l'arrêt commenté de la Chambre commerciale en date du 13 octobre 1992. En l'espèce, un banquier, porteur de plusieurs lettres de change, les avait fait parvenir au tiré pour que celui-ci souscrive à la mention d'acceptation. Néanmoins, sans en avertir le porteur, la société-tiré avait retourné ces effets au tireur et lui en avait payé le montant avant les échéances prévues. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture