Les tribunaux de commerce ont été officialisés par un édit de Charles IX en 1563. Ils succèdent aux anciens tribunaux de foire. Il s'agit d'une spécificité française. L'existence des tribunaux de commerce a suscité de nombreuses critiques pour deux raisons. 1° La complexité du contentieux d'affaires : alors que le droit des affaires est de plus en plus technique, il ne devrait être appliqué que par des professionnels du droit. 2° L'esprit corporatif de ces juridictions, dans la mesure où elles sont composées de commerçants élus par leurs pairs, ce qui est d'autant plus gênants qu'ils ont à connaître des contentieux entre commerçants et non-commerçants.
On a proposé d'introduire au sein des tribunaux de commerce un système dit « d'échevinage » : système qui consiste à associer des juges commerçants à des juges professionnels. Néanmoins, ce système n'a jamais été mis en place. Cependant, cette institution fonctionne relativement bien, puisque le taux de réformation des jugements n'est pas plus élevé que pour les tribunaux de grande instance ; d'autre part, l'institution a été améliorée par l'instauration d'un système de formation des juges commerçants élus à ces juridictions.
[...] Au-delà, l'appel est possible, dans les conditions de droit commun, devant la Cour d'appel. B. Les clauses attributives de compétence matérielle - La jurisprudence considère que les clauses attributives de compétence matérielle sont valables lorsqu'elles écartent la compétence des tribunaux de commerce au profit des tribunaux de grande instance. - La clause qui écarte la compétence du TGI au profit du tribunal de commerce est opposable uniquement à un défendeur commerçant, dans l'hypothèse où c'est donc le non-commerçant qui a pris l'initiative du recours. 2. La compétence territoriale A. [...]
[...] - Jusqu'en 1970, il n'était pas représenté devant les tribunaux de commerce. Une loi de 1970 a imposé sa présence au sein de ces juridictions. - Son intervention est importante dans deux secteurs : le contentieux qui touche au droit des sociétés, où des infractions pénales peuvent être commises ; le domaine du droit des procédures collectives, où le parquet intervient pour dénoncer les diverses infractions pénales qui peuvent être relevées à l'encontre des dirigeants de société qui sont en faillite. Section 2 La compétence des tribunaux de commerce 1. [...]
[...] Cette convention est licite aussi bien en matière commerciale qu'en matière civile. Elle n'est néanmoins valable que dans les domaines où les parties ont la libre disposition de leurs droits, ce qui est toujours le cas du contentieux contractuel. Ce compromis doit, pour être valable : déterminer l'objet du litige ; désigner ou tout au moins prévoir les modalités de désignation des arbitres. - Clause compromissoire : clause d'un contrat par laquelle les parties à un contrat s'engagent par avance à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naitre entre elles relativement à ce contrat. [...]
[...] Les contestations relatives aux engagements entre commerçants. Ce chef de compétence attribue aux commerçants tout le contentieux né entre commerçants au cours de leurs affaires. Il ne joue pas dans l'hypothèse où la loi donne expressément compétence à d'autres juridictions (litiges relatifs aux actions en contrefaçon de marques attribués au TGI, contentieux qui né dé des accidents de la circulation alors même que ces accidents ont été causés par des commerçants dans l'usage de leur commerce Les contestations relatives aux sociétés commerciales. [...]
[...] Cette décision bénéficie de l'autorité de chose jugée. - En revanche, elle n'a pas de force exécutoire. Si une partie veut obtenir l'exécution de la sentence, elle doit introduire auprès du TGI une demande d'exequatur Le juge de l' exequatur n'a pas à réexaminer l'affaire sur le fond, mais seulement à contrôler la sentence sur trois points : Vérifier que l'arbitre a statué sur la base d'une convention d'arbitrage, compromis ou clause compromissoire, valable. Vérifier que les droits de la défense ont été respectés. [...]
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