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Le régime d'exonération des dividendes appelé « régime des sociétés mères » prévus par les articles 145 et 216 du code général des impôts date d'une loi du 31 juillet 1920.
Il permet à une société mère ou à un autre organisme assujettit à l'impôt sur les sociétés de déduire du bénéfice net total les « produits nets des participations » qu'elle détient dans ses filiales, à l'exception d'une quote-part de frais et charges. Il est intéressant de noter d'ores et déjà que s'il était possible de substituer à la quote-part de frais et charges forfaitaire de 5%, les frais et charges réelles dus aux participations dans les filiales, la loi de finance pour 2011 a mis un terme à cette possibilité. Désormais reste applicable uniquement la quote-part de frais et charges forfaitaires.
Il s'agit avec ce régime spécial d'éviter en pratique une double imposition des dividendes dans les groupes de société. En effet, si d'un point de vue fiscal l'imposition des dividendes intra-groupes est envisageable, elle ne correspond pas à un réel enrichissement économique du groupe (aucune variation de l'actif net) et serait donc de ce fait contraire à l'idée de neutralité du droit fiscal.
L'article 145 du code général des impôts décrit les conditions d'application du régime spécial, l'article 216 du code général des impôts prévoit le fonctionnement du régime.
L'adoption de ce régime spécial est optionnelle pour les sociétés et autres organismes qui répondent aux conditions prévues par l'article 145 du code général des impôts. Elle n'est soumise à aucune obligation déclarative particulière et résulte de l'inscription du montant des dividendes sur la ligne adéquate des imprimés de déclaration.
[...] Aucune condition de nationalité n'est imposée (exception faite des états non coopératifs) aux filiales dont les dividendes sont exonérés même s'ils sont en provenance de l'étranger à condition de remplir les conditions fixées par l'article 145 du code général des impôts. Pour éviter une double exonération, si la filiale située dans un état étranger est exonérée d'impôt sur les sociétés, elle ne pourra prétendre au bénéfice du régime des sociétés mères en France. Dans la limite d'une quote-part de frais et charges La société mère qui sera exonérée d'impôts pour ses dividendes et autres « produits nets de participations » devra toutefois s'acquitter d'une quote-part de frais et charges représentant du produit total des participations. [...]
[...] Concernant les produits visés par l'exonération, il s'agit des « produits nets de participation ». L'administration fiscale assimile aux produits nets de participation, les distributions régulières procurées par la détention de titres sociaux. Si les dividendes font partis des « produits nets de participation » et sont les premiers visés par le régime, d'autres produits peuvent aussi bénéficier de l'exonération prévue dans le cadre du régime tels que les distributions de réserves, de droits sociaux d'autres personnes morales, de droits de souscription, la distribution du boni de liquidation. [...]
[...] Aucune condition de nationalité n'est donc imposée à la filiale qui peut être établie dans un Etat étranger. Toutefois depuis la loi de finance rectificative de 2009 une exclusion a été rajouté à l'alinéa 6 de l'article 145 du code général des impôts visant à lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Les Etats dits « non-coopératifs » sont exclus de l'application du régime des sociétés mères. Les conditions quant à la qualification d'Etat non-coopératif sont fixées par l'article 238-0-A du code général des impôts. [...]
[...] Les conditions strictes du régime des sociétés mères Des conditions quant à la détention des titres sont fixées par l'article 145 du code général des impôts. La « société mère » doit détenir des participations à hauteur de en capital et en droit de vote. Une détention simple en capital ne suffit donc pas. Concernant le seuil de détention, il apparaît généreux et permet un accès large au régime spécial. Il ne correspond pas à une détention au sens juridique de la filiale par la société mère. [...]
[...] Lecture et commentaire des articles 145 et 216 du Code général des impôts Le régime d'exonération des dividendes appelé « régime des sociétés mères » prévus par les articles 145 et 216 du code général des impôts date d'une loi du 31 juillet 1920. Il permet à une société mère ou à un autre organisme assujettit à l'impôt sur les sociétés de déduire du bénéfice net total les « produits nets des participations » qu'elle détient dans ses filiales, à l'exception d'une quote-part de frais et charges. [...]
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