Si le prix de la chose, objet de la convention, est un élément essentiel du contrat de vente, sans lequel la vente ne serait pas formée, sa détermination quant à elle reste une toute autre histoire.
La détermination du prix paraît donc être érigée en condition de validité de l'acte de vente, reflet de la volonté concordante des parties de conclure. Cette solution est prévue par le Code civil dans son article 1591 qui dispose que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ».
De nombreuses interrogations gravitent autour de cette idée de détermination du prix de vente, ainsi le Code civil tente d'apporter des réponses.
Dans cette optique, les parties doivent cependant se prémunir contre le risque de détermination potestative du prix qui pourrait être laissé à l'entière discrétion de l'une ou l'autre des parties, mais également contre la détermination d'un prix qui s'avérerait dérisoire a posteriori. C'est pourquoi le Code civil dans deux dispositions, celle de l'article 1592 et celle de l'article 1843-4 du Code civil, prévoit que les parties puissent avoir recours à un tiers indépendant afin de régler les difficultés liées à la détermination du prix.
L'article 1592 du Code civil énonce qu' « il (correspond au prix de vente) peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente ». L'article 1843-4 du Code civil dispose que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. »
A la lecture de ces articles, une confusion de vocabulaire nécessite que l'on y porte une attention toute particulière. En effet, quand l'article 1592 emploie le terme de tiers-arbitre, l'article 1843-4, quant à lui, désigne un expert. Expertise ou arbitrage ? En d'autres termes, on se pose la question de savoir qui sont les tiers désignés par les articles 1592 et 1843-4 du Code civil. Le législateur n'a pas correctement choisi les termes employés au travers de ces articles.
[...] Pour le reste, si l'on se réfère à l'article 1592 du Code civil, les parties prévoient dans l'acte de cession l'intervention d'un tiers. Elles ont le choix de désigner nommément ce tiers et, le cas échéant, un suppléant, ou de renvoyer sa désignation à une date ultérieure, ou alors de confier cette désignation à un organisme indépendant. En tout état de cause, les parties doivent être les plus explicites possible dans la rédaction, en évitant des clauses stipulant simplement que le prix sera fixé à dire d'expert On cherche par ce moyen à éviter à tout prix le choix unilatéral de l'une des parties, car rappelons-le : l'accord de chacune des parties est impératif. [...]
[...] L'expert de l'article 1592 du Code civil et celui de l'article 1843-4 du Code civil Si le prix de la chose, objet de la convention, est un élément essentiel du contrat de vente, sans lequel la vente ne serait pas formée, sa détermination quant à elle reste une tout autre histoire. La détermination du prix paraît donc être érigée en condition de validité de l'acte de vente, reflet de la volonté concordante des parties de conclure. Cette solution est prévue par le Code civil dans son article 1591 qui dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties De nombreuses interrogations gravitent autour de cette idée de détermination du prix de vente, ainsi le Code civil tente d'apporter des réponses. [...]
[...] En définitive, l'article 1592 repose sur un accord de volonté des parties concernant la désignation de ce tiers-arbitre. Tandis que si l'on se réfère à l'article 1843-4 du Code civil, ce dernier n'a vocation en principe qu'à s'appliquer en cas de contestation entre les parties sur la valeur des titres et uniquement dans les cas où la loi impose la cession de droits sociaux ou le rachat par la société. A défaut d'accord entre elles, l'expert peut être désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible, suivant les termes utilisés par l'article 1843-4 du Code civil. [...]
[...] Par ailleurs, l'évaluation du prix ne doit pas être faite de façon approximative, d'ailleurs, on n'accepte pas que le tiers donne une fourchette de prix, puisqu'à la base, les parties n'ont plus d'accord à donner, la décision s'impose à elles. Par conséquent, la portée de la décision du mandataire commun des parties est obligatoire, les parties en ayant fait leur loi. La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu en date du 26 juin 1990 confortait cette idée de caractère définitif, concernant la décision d'un tiers-arbitre, en vertu de l'article 1592 du Code civil. [...]
[...] Lorsque l'expert a été désigné selon les modalités de l'article 1843-4 du Code civil, se retrouve réaffirmée la certaine primauté et le caractère d'ordre public. La Cour de cassation, dans un arrêt de principe, en date du 5 mai 2009, accorde à l'expert une totale liberté d'appréciation que les statuts ne peuvent limiter. A cette occasion, la chambre commerciale a décidé que "seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts". [...]
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