Ces deux articles ont un champ d'application différent, c'est pourquoi il est nécessaire de les replacer dans leur contexte. Le premier se situe dans le chapitre un du titre IV du Code civil intitulé « de la vente », le second, quant à lui, se situe dans le titre IX du Code civil intitulé « de la société, dont le chapitre un traite des « dispositions générales ». Cette étude restera strictement civiliste. Le prix déterminé et le prix réel ne feront pas partie de notre développement car le recours à l'expert dans ces caractéristiques du prix ne trouve pas de légitimité.
La mise en œuvre des différents mécanismes des articles 1592 et 1843-4 amène à se pencher sur le problème de la détermination du prix dans la convention des parties subordonné à l'intervention d'un expert.
[...] La nouvelle rédaction de l'article L223-14 du code de commerce vise toujours application de l'article 1843-4 du code civil, tout en ajoutant que le cédant peut renoncer à la cession. La renonciation doit-elle néanmoins intervenir dans un temps précis? La doctrine était divisée sur ce sujet , mais la lecture de la lettre de l'article L228-24 du code de commerce nous donne une solution sur ce point, en indiquant que "le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres" Un autre aspect fut amené sur le devant de la scène en vue de réduire la portée des décisions d'expertise. [...]
[...] L'acceptation de l'estimation de l'expert est donc obligatoire par principe, mais il existe néanmoins des atténuations venues contrecarrer la rigidité des articles 1592 et 1843-4 du Code civil. Un principe à nuancer Cet aspect obligatoire de l'appréciation de l'expertise par les parties a rencontré récemment des atténuations. La première se rencontre dans la notion de faculté de renonciation récemment affirmée par la Cour de cassation, en sa chambre commerciale. En effet, dans cette hypothèse, le cédant a désormais la possibilité d'échapper à l'effet obligatoire de l'expertise en renonçant à la cession. [...]
[...] Dans un arrêt du 25 novembre 2003, la Cour de cassation en sa première chambre civile, avait précisé que "l'expert commet une erreur grossière lorsqu'il modifie le sens de la mission qui lui est confiée et qu'il sort du cadre de celle-ci." L'erreur grossière d'appréciation a pour principale sanction la remise en cause de l'expertise. Cet aspect apparait-il dans les deux types d'expertises qui nous ont été amenées d'étudier? Une réponse positive trouve ici son fondement. En effet, la remise en cause de l'expertise-arbitrage issue de l'article 1592 peut également s'établir sur ce fondement. [...]
[...] En effet, il convient de les mettre en parallèle afin de mettre en exergue leurs principales différences en matière de désignations des experts. Prenons l'article 1592 du Code civil. Aux termes de celui-ci:"[le prix] peut être cependant laissé à l'arbitrage d'un tiers, si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente." Cet article prévoit donc que les parties, aux termes de leurs conventions, aient expressément prévu l'interaction d'un tiers qui sera chargé de déterminer le prix. En réalité, cet article 1592 laisse deux choix aux parties. [...]
[...] L'arbitre, ou l'expert mandataire qui intervient dans l'article 1592 intervient alors qu'il n'y a pas de litiges entre les parties; celui de l'article 1843-4 intervient en cas de contestations comme le précise le texte. Ainsi, il ne sera pas possible pour l'expert de l'article 1843- à partir du moment où il a accepté le mandat, de ne pas rendre sa décision. Enfin, il convient de préciser que dans ce cas, l'expert se doit d'être un tiers. Étymologiquement, le tiers en latin signifie troisième. [...]
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